Rejet 24 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-85.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-85.032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041810458 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR00348 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° U 19-85.032 F-D
N° 348
EB2
24 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020
M. H… D… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 10e chambre, en date du 19 juin 2019, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, l’a notamment condamné à six mois d’emprisonnement.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. D…, conducteur d’un véhicule, a fait l’objet d’un dépistage d’alcoolémie positif à la suite duquel il a été soumis à la vérification de son alcoolémie par éthylomètre qui a révélé un taux d’alcool de 0.64 milligramme par litre d’air expiré.
3. L’intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l’a déclaré coupable et condamné. M. D… a relevé appel de cette décision de même que le ministère public.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 429 du code de procédure pénale et L. 234-4 du code de la route.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable le moyen tiré de l’absence de mention relative à l’homologation de l’éthylomètre alors que le prévenu ayant fait plaider par son conseil, au fond, la relaxe, la cour d’appel aurait dû rechercher si l’éthylomètre était homologué, la preuve de l’homologation ne pouvant être déduite des numéros de série, marque, type et date de la dernière vérification de l’éthylomètre.
Réponse de la Cour
6. Pour dire établi le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’arrêt attaqué énonce tout d’abord que le prévenu présentait au moment de son interpellation les caractéristiques d’un état alcoolique, en particulier des effluves alcoolisées, le regard voilé, les yeux brillants, une sudation, une élocution pâteuse, des propos répétitifs et embrouillés et que l’éthylotest s’est révélé positif.
7. Les juges ajoutent que l’appareil SERES 679 E, homologué, a mesuré un taux de 0,64 milligrammes d’alcool par litre d’air expiré et que M. D… a reconnu devant les enquêteurs avoir consommé de l’alcool.
8. Ils en concluent qu’aucun doute ne subsiste sur le taux d’alcool mesuré.
10. C’est à tort que les juges ont déclaré irrecevable comme n’ayant pas été soulevé avant toute défense au fond le moyen du prévenu tiré de l’absence de valeur probante de la mesure du taux d’alcool faute de certitude quant à l’homologation de l’éthylomètre, cette question n’ayant pas été soulevée au soutien d’un moyen de nullité mais comme argument de fond.
9. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’ayant constaté que d’une part l’appareil était homologué, d’autre part le prévenu, qui reconnaissait avoir consommé de l’alcool, présentait au moment de son interpellation des signes d’alcoolisation et qu’il reconnaissait une consommation d’alcool compatible avec le taux mesuré, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les moyens de preuve contradictoirement débattus devant elle et répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
10. Ainsi le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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