Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2206434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 novembre 2022, le 9 janvier 2024 et le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Barthélémy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’administration à lui verser une somme totale de 126 912,93 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision du 21 juillet 2015 par laquelle le ministre de la justice a refusé de procéder à sa nomination en qualité d’élève stagiaire suite à sa réussite au concours de recrutement de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité de la décision du 21 juillet 2015 est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi des préjudices justifiant l’allocation d’une somme de 126 912,93 euros décomposée comme suit ;
* 58 480,03 euros au titre de la perte de rémunération ;
* 40 000 euros au titre des cotisations ;
* 15 480 euros au titre des frais de logement ;
* 2 592 euros au titre des frais d’avocats ;
* 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut être indemnisé que du manque à gagner relatif à la rémunération qu’il aurait pu percevoir en qualité d’élève conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation déduction faite des rémunérations qu’il a perçues pour son travail du 23 juin 2014 au 10 octobre 2017 puis du 20 juillet 2018 au 2 septembre 2018 ;
- que les autres préjudices invoqués ne sont pas établis.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2026.
Vu :
- le jugement n° 1504356 du 14 février 2018 du tribunal administratif de Toulouse.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est présenté aux épreuves du concours de recrutement de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation de l’année 2015 et a été inscrit en sixième position sur la liste complémentaire des candidats admis. Toutefois, par décision du 21 juillet 2015, le ministre de la justice a refusé de procéder à sa nomination en raison des mentions figurant à son casier judiciaire et des résultats de l’enquête de police qu’il avait diligentée à l’égard de M. B…. Cette décision a cependant été annulé par jugement du tribunal n° 1504356 du 14 février 2018. M. B… a finalement intégré la promotion de l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) en septembre 2018 et a été titularisé par décision du 16 octobre 2020. Par courrier reçu par l’administration le 6 juillet 2022 il a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 21 juillet 2015.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction que la décision du 21 juillet 2015 par laquelle le ministre de la justice a refusé de le nommer en qualité d’élève conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à l’issue de sa réussite au concours a été annulée par un jugement n° 1504356 du 14 février 2018 de ce tribunal, devenu définitif, en raison de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation dont elle était entachée. Il en résulte qu’à raison de l’illégalité de de cette décision, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a, depuis, procédé à la nomination du requérant en qualité d’élève stagiaire à compter de septembre 2018, puis l’a titularisé, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il s’en suit que M. B… est fondé à rechercher la responsabilité de l’administration en raison de l’illégalité fautive qu’elle a commis en édictant la première décision en raison de laquelle il n’a pas pu être nommé élève stagiaire à compter de septembre 2015 et à obtenir réparation des préjudices qui en ont résulté sur la période courant de septembre 2015 à septembre 2018, date à laquelle il a effectivement intégré l’école nationale de l’administration pénitentiaire.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices financiers :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
4. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant de la perte de rémunération :
5. Il résulte tout d’abord de l’instruction que le bénéfice des primes annuelles et compléments indemnitaires annuels dont le requérant demande à bénéficier au titre de sa perte de rémunération sont liées à l’exercice effectif des fonctions et que leur perte n’ouvre pas droit à réparation.
6. Si le requérant fait ensuite valoir qu’il aurait dû bénéficier d’une rémunération supérieure à compter de sa titularisation, il ne justifie pas, eu égard aux pièces qu’il produit, de l’existence d’une dégradation de sa situation administrative à compter de sa titularisation en septembre 2018 par rapport à ce qu’elle aurait été s’il avait été intégré à l’ENAP au cours de l’année 2015, de sorte que le préjudice invoqué n’est pas établi.
7. Enfin, M. B… a droit à réparation du préjudice subi au titre de la perte de rémunération sur la période courant de septembre 2015, date à laquelle il aurait dû être nommé élève stagiaire à septembre 2018, date à laquelle il l’a effectivement été. Il résulte de l’instruction qu’il aurait dû percevoir sur cette période la somme de 62 989,20 euros de traitement net. Il résulte également de l’instruction, et notamment des bulletins de paye et des déclarations de revenus produits par l’intéressé, qu’il a perçu, sur la période la somme totale de 39 268,64 euros, somme qu’il a pu se procurer par son travail, ou par le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 23 720,56 euros.
S’agissant des cotisations sociales :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant aux droits à pension correspondant aux cotisations sociales qui auraient dû être assises sur les rémunérations qu’il était en droit de percevoir de septembre 2015 à septembre 2018. Le requérant est renvoyé devant l’administration pour le calcul de cette somme, si mieux n’aime l’administration reconstituer ses droits sociaux auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de sa pension en procédant au versement des cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû normalement lui être versée pour la période comprise entre septembre 2015 et septembre 2018, décrite au point 7 du présent jugement.
S’agissant des frais de logement :
9. Le requérant demande réparation des frais de logement qu’il a dû engager pour se loger pendant la période de scolarité, alors qu’il n’aurait pas eu de loyer à payer dans le cadre de celle-ci, un hébergement à titre gratuit étant prévu pour les élèves de l’ENAP. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a bénéficié de l’hébergement à titre gratuit à compter de septembre 2018, dans le cadre de sa scolarité, dont le bénéfice est directement lié à l’exercice des fonctions d’élève au sein de l’école. Par suite le préjudice invoqué n’est pas établi.
S’agissant des frais d’avocat :
10. M. B… sollicite le remboursement de frais d’avocat déboursés pour sa défense, et justifie de la réalité de son préjudice par la production des factures de son conseil dans le cadre de la procédure de règlement amiable du présent litige indemnitaire. Dès lors que la somme de 2 592 euros dépensée a été utile à la présente procédure, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de M. B… en condamnant l’administration à lui rembourser la somme de 2 592 euros qu’il demande.
En qui concerne le préjudice moral :
11. La décision refusant de nommer M. B… en qualité d’élève conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à l’issue de sa réussite au concours est à l’origine d’un préjudice moral constitué par les troubles d’anxiété qui en ont résulté, les démarches qu’il a dû entreprendre pour obtenir son annulation devant le tribunal et le délai qui s’est écoulé jusqu’à sa réintégration au mois de septembre 2018. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par M. B… doivent être évalués à la somme totale de 30 312,56 euros. Il y a lieu, par suite, de mettre cette somme à la charge de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… i la somme totale de 30 312,56 (trente mille trois cent douze euros et cinquante-six centimes) au titre des préjudices subis.
Article 2 : L’Etat est condamné à indemniser le préjudice financier relatif aux cotisations sociales ou à reconstituer les droits sociaux de M. B… i dans les conditions prévues par le point 8 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) à M. B… i sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… i est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… i et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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