Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2108412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 2021 et 24 octobre 2023, M. F A et Mme B D, représentés par Me Guillaumin, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) le sursis de paiement des impositions litigieuses ;
Ils soutiennent que :
— la procédure est viciée dès lors que M. A parle anglais et la vérificatrice français et qu’aucune personne n’a été mandatée pour traduire les échanges verbaux et écrits ; il n’y a pas eu de débat contradictoire ;
— l’administration fiscale a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne communiquant pas les pièces produites par les autorités britanniques transmises à l’administration fiscale à la suite de la demande d’assistance administrative ;
— M. A étant de nationalité britannique, salarié au E uni et disposant d’un foyer d’habitation permanent avec sa femme et ses enfants au E uni, il était résident fiscal anglais sur les années vérifiées en application de l’article 4-2c de la convention fiscale franco-britannique ; les documents qui en attestent proviennent des autorités fiscales britanniques ; en conséquence, les amendes prévues à l’article 1736 IV 2°, les redressements relatifs aux revenus d’origine indéterminée dont la source n’est pas française, ceux relatifs aux revenus de capitaux mobiliers et ceux relatifs aux actifs détenus à l’étranger ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015, l’administration fiscale a notifié à M. F A et Mme B D, par deux propositions de rectification des 19 décembre 2017 et 7 août 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 assorties des pénalités correspondantes et de l’amende prévue à l’article 1736-IV-2° du code général des impôts. Les rehaussements d’impôts ont été mis en recouvrement les 31 octobre et 31 décembre 2018. A la suite d’un entretien avec le supérieur hiérarchique et le maintien des rehaussements, les réclamations des 4 décembre 2018 et 24 décembre 2020 ont été rejetées par deux décisions des 15 janvier 2019 et 3 mai 2021. Les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, pour un montant global de 433 313 euros, en droits et en pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, () ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. () ». D’autre part, le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L 47 à L 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la notification de redressement qui, selon l’article L 48, marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir.
3. Il résulte de l’instruction que M. A et Mme D ont été informés de l’examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015 par un avis du 3 février 2017 conformément aux dispositions précitées de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. En outre, le vérificateur a eu, au cours de l’examen de la situation fiscale personnelle des contribuables, quatre entretiens avec M. A les 30 mars 2017, 6 juin 2017, 4 décembre 2017 et 13 avril 2018 aux cours desquels des échanges ont eu lieu, sans que M. A n’ait de remarque sur la langue utilisée lors de ces échanges. Il s’ensuit que l’examen de la situation fiscale personnelle des requérants a revêtu un caractère contradictoire. Par suite le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision de rejet du 3 mai 2021, qu’une demande d’assistance administrative internationale a été adressée le 27 juillet 2017 aux autorités fiscales britanniques, ce dont les requérants ont été informés par courrier daté du 27 juillet 2017. Toutefois, le service vérificateur ne s’est pas fondé sur les documents obtenus pour établir l’imposition litigieuse. Il s’ensuit qu’il n’était pas tenu de les communiquer aux requérants à leur demande. Par suite le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. »
7. Il résulte de l’instruction que M. A et Mme D n’ont pas présenté d’observations, dans le délai qui leur était légalement imparti, à la suite des propositions de rectification des 19 décembre 2017 et 7 août 2018 par lesquelles l’administration fiscale leur a notifié les impositions en litige, ce que les requérants ne contestent pas. Il s’ensuit que les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la résidence fiscale des requérants :
8. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale
9. D’une part, l’article 4 A du code général des impôts dispose que : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Pour l’interprétation de ces dispositions, l’article 4 B du même code dispose que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire () ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Pour l’application des dispositions du a du 1 de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
10. D’autre part, aux termes de l’article 4-2 c de la convention fiscale franco-britannique susvisée : " Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a/ cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent clans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b/ si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c/ si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle clans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;() "
11. Il se déduit de la combinaison de ces dispositions et stipulations que M. A et Mme D doivent être regardés comme des résidents de France s’il s’avère qu’ils y ont un foyer d’habitation permanent, lequel s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en fonction des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ou qu’ils exercent en France une activité salariée ou non, ou qu’ils y aient le centre de leurs intérêts économiques.
12. Il résulte de l’instruction qu’au cours des années 2014 et 2015, M. A et Mme D ont déposé des déclarations de revenus sur lesquels ils se sont déclarés mariés avec trois enfants à charge nés en 2002, 2004 et 2012. L’adresse mentionnée sur ces déclarations à Groslay est l’adresse pour laquelle ils ont été assujettis à la taxe d’habitation pour les années en litige et également l’adresse à laquelle les courriers leur ont été adressés et distribués pendant l’examen de leur situation fiscale personnelle. A la suite du droit de communication exercée auprès de l’inspection académique du Val-d’Oise, le service vérificateur a constaté que leurs trois enfants étaient scolarisés à l’école maternelle et au collège pendant les années en litige. Au titre des années 2014 et 2015, M. A était salarié en tant que responsable d’exploitation au centre commercial ATAC à Vitry-sur-Seine. Il a également été conseiller auprès de la société Chicken Spot France entre le 6 avril et le 31 décembre 2015. Les seules circonstances que M. A ait un enfant mineur qui résidait au E Uni pendant les années en litige ou qu’il n’ait pas été marié à Mme D pendant ces années, ce qui n’est pas établi, ne suffisent pas à établir le centre de ses intérêts vitaux au E Uni. Le requérant n’apporte à cet égard aucun élément. Il s’ensuit que les requérants doivent être regardés comme, au titre des années d’imposition en litige, avoir habité normalement et avoir le centre de leurs intérêts familiaux en France, où M. A exerçait par ailleurs une activité professionnelle et où le couple disposait enfin du centre de ses intérêts économiques. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les requérants résidaient en France au titre des années en litige en application des a, b et c de l’article 4 B du code général des impôts. Pour les mêmes motifs, en application de la convention fiscale franco-britannique précitée, les requérants étaient résidents français, Etat où ils possèdent leur foyer d’habitation permanent et, en tout état de cause, le centre de leurs intérêts vitaux. Les requérants étaient, dès lors, en principe, passibles, au titre de ces années, de l’impôt sur le revenu en France à raison de l’ensemble de leurs revenus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquels les requérants ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ne peuvent qu’être rejetées.
14. Le jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et Mme B D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210841
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Agent public ·
- Annulation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Etat civil ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Mayotte ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Famille ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Transfert ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Erreur de droit
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Juge des référés
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Sursis à statuer ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Container ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Reconnaissance ·
- Fraudes
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Groupe politique ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Torture
Textes cités dans la décision
- Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.