Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 août 2025, n° 2503178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 11 août 2025, M. E C et Mme B D, représentés par Me Cunin, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le maire de Cottenchy a préempté les parcelles cadastrées B 29 et B 30 situées 10 route de Fouencamps sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cottenchy la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence à suspendre la décision de préemption est présumée en raison de leur qualité d’acquéreurs évincés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— il n’est pas établi qu’un droit de préemption urbain aurait été régulièrement institué et serait exécutoire dans le secteur où se situe le bien en litige ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en l’absence d’un projet préexistant ayant un intérêt général suffisant.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2025, la commune de Cottenchy, représentée par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir d’une part, que la situation d’urgence invoquée n’est pas établie et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
La requête a été communiquée à la société Noriap qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2503177 par laquelle M. C et Mme D demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 12 août 2025 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Wanesse, greffière :
— le rapport de M. Liénard, juge des référés ;
— les observations de Me Léger, substituant Me Cunin, représentant M. C et Mme D ;
— celles de Me Delvienne, substituant Me Abiven, représentant la commune de Cottenchy ;
— celles de Me Malingue, représentant la société Noriap ;
— et celles de M. A, maire de Cottenchy.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire serait close le 19 août 2025 à 12h.
Un mémoire, enregistré le 13 août 2025, a été présenté pour la commune de Cottenchy et communiqué.
Un mémoire, enregistré le 17 août 2025, a été présenté pour M. C et Mme D et communiqué.
Un mémoire, enregistré le 19 août 2025 à 11h33, a été présenté pour la commune de Cottenchy et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D ont signé le 8 avril 2025 avec la société Noriap un compromis de vente pour l’acquisition de parcelles cadastrées B 29 et B30 situées 10 route de Fouencamps à Cottenchy. Une déclaration d’intention d’aliéner a été notifiée à la commune le 18 mai 2025. Par un arrêté du 25 juin 2025, le maire de la commune de Cottenchy a exercé le droit de préemption urbain sur ladite parcelle. Par la requête susvisée, M. C et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. A l’appui de leur demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 du maire de Cottenchy, M. C et Mme D soutiennent qu’il est insuffisamment motivé, qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, qu’il n’est pas établi qu’un droit de préemption urbain aurait été régulièrement institué et serait exécutoire dans le secteur où se situe le bien en litige, que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions des articles L. 210-1 et
L. 300-1 du même code, en l’absence d’un projet préexistant ayant un intérêt général suffisant Toutefois, en l’état de l’instruction aucun des moyens présentés par M. C et Mme D et tels qu’ils sont rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cottenchy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C et de Mme D la somme demandée par la commune de Cotttenchy au même titre.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cottenchy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. E C, à Mme B D, à la commune de Cottenchy et à la société Noriap.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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