Tribunal administratif d'Amiens, 20 août 2025, n° 2503178
TA Amiens
Rejet 20 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'insuffisance de motivation n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence de droit de préemption urbain régulier

    La cour a considéré que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence de projet préexistant d'intérêt général

    La cour a estimé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Demande de frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme demandée, celle-ci n'étant pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 20 août 2025, n° 2503178
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2503178
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 20 août 2025, n° 2503178