Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2406449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 octobre 2024 et 12 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mars 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Bouix, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 29 janvier 1990 à Ebolowa (Cameroun), déclare être entré la dernière fois en France le 10 janvier 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour « visiteur » du 16 août 2021 au 14 février 2022 puis, à compter du 13 novembre 2022, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de son état de santé valable jusqu’au 27 novembre 2023. Il a sollicité, le 13 novembre 2023, le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
2. Par une décision du 5 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions invoquées par celui-ci. Il a notamment pris en compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 février 2024 et considéré que, si l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet a également tenu compte des autres éléments de la situation personnelle et familiale de M. B… portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
6. Par un avis du 21 février 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. B…, qui a levé le secret médical, souffre de schizophrénie. Le certificat médical produit, ainsi que le rapport médical établi à l’intention du collège des médecins de l’OFII, établissent que son état de santé, qui s’est stabilisé au niveau clinique, nécessite que lui soient administrés du Lepticur, du Risperidone, du Sertraline et du Tercian. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII, dont les documents produits par M. B… ne sont pas de nature à remettre en cause l’exactitude que ce traitement est disponible au Cameroun. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le même motif, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur dans l’appréciation de son état de santé et d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré pour la première fois en France en septembre 2008, à l’âge de dix-sept ans, accompagné de sa mère et de sa sœur, en provenance d’Espagne où ils vivaient depuis 2003. Il a obtenu un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) le 12 octobre 2011, et a par ailleurs été inscrit à l’IUT Paul Sabatier, en qualité d’étudiant au département Génie biologique DUT 1ère année, option Agronomie, pour l’année universitaire 2013-2014. Il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait terminé cette année universitaire et obtenu son diplôme, ni même qu’il aurait résidé en France au cours des années 2015 à 2022. Il a à cet égard sollicité un titre de séjour en qualité de « visiteur » le 18 mars 2019 et a, dans ce cadre, bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 16 août 2021 au 14 février 2022 sans toutefois qu’il soit établi qu’il aurait durant cette période, résidé en France. Les quelques pièces éparses produites permettent simplement d’établir qu’il a été hospitalisé dans un service de post cure psychiatrique à compter du 6 décembre 2022, avant de se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 28 février au 27 novembre 2023. La seule attestation établie par sa mère, ne suffit par ailleurs pas à établir que celle-ci, qui a la double nationalité camerounaise et espagnole, résiderait en France de manière habituelle. Enfin, si M. B…, qui est célibataire et sans enfant, soutient qu’il n’a aucune attache familiale au Cameroun et que son père, qui ne l’aurait pas reconnu, est décédé, il ne l’établit pas. Au demeurant, il n’établit ni même n’allègue qu’il disposerait d’attaches personnelles et familiales en France, à l’exception d’une demi-sœur qui réside à Toulouse, ni qu’il y aurait exercé une activité professionnelle alors même qu’il soutient y vivre depuis l’année 2008, ce qui n’est d’ailleurs pas conforme à ce qu’il a déclaré dans sa demande de titre de séjour, dans laquelle il indique une entrée en France le 10 janvier 2017. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 16 août 2021 au 14 février 2022, et d’un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 28 février au 27 novembre 2023. Dès lors toutefois qu’il n’établit pas avoir résidé régulièrement en France entre le 14 février 2022 et le 28 février 2023, il n’est pas fondé à soutenir qu’il résidait régulièrement en France depuis trois ans lorsque, par l’arrêté attaquée du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une carte de résident de dix ans.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour doit être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour.
13. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. »
14. Il résulte tout d’abord de ce qui a été dit au point 8, que M. B… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait par ailleurs valoir qu’il est à la charge de sa mère, laquelle, de nationalité espagnole, est donc citoyenne de l’Union européenne, il n’établit ni même n’allègue que celle-ci satisferait aux conditions énoncées aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’établit en tout état de cause pas qu’il serait effectivement à la charge de sa mère dont aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’elle résiderait de manière habituelle en France ou y occuperait un emploi. Par suite, et dès lors que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il réunirait les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, le moyen ne peut être accueilli.
15. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
16. M. B… soutient que le traitement nécessité par la pathologie dont il souffre n’est pas disponible au Cameroun, pays dans lequel il sera en outre complètement isolé, et qu’il en résulte un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses et à une réduction significative de son espérance de vie. Toutefois, et outre qu’il n’est pas établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il pourra y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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