Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2301577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant a transmis l’ensemble des pièces sollicitées dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Des pièces ont été enregistrées le 27 juin 2025 pour Mme B et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires exigées dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
2. En premier lieu, les décisions de classement sans suite ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B, la préfète de la Haute-Vienne s’est fondée sur le fait que l’intéressée n’a pas produit la copie des actes de naissance de ses enfants.
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne a mis en demeure Mme B de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, et plus particulièrement, l’original de son acte de naissance, l’acte de naissance de sa mère et les actes de naissance légalisés de ses enfants. Si l’intéressée a produit un certain nombre de ces justificatifs, la préfète fait valoir qu’elle n’a pas adressé la copie des actes de naissance de ses enfants, alors que l’intéressée, qui n’a pas répliqué à ce mémoire en défense, ne soutient ni ne démontre avoir fourni cette pièce, ou informé la préfecture de son impossibilité de la fournir. Par ailleurs, dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle est prise, la circonstance que la requérante produise au tribunal l’acte de naissance selon les formes requises est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Mme B n’a ainsi pas satisfait à l’obligation qui lui était faite. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 13 juillet 2023 serait entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Les conclusions de la préfète de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Douniès et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Cheffe,
La Greffière
M. A0 0jb
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