Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2026, n° 2509305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de refuser, en l’état, les conclusions rendues par la commissaire enquêtrice à la suite de l’enquête publique réalisée dans le cadre de la procédure de modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Léguevin ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, cette procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. /Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. /Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 123-20 du même code : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation. / Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité compétente. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours. / Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l’autorité compétente. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. ».
3. Si les dispositions précitées de l’article R. 123-20 du code de l’environnement permettent à l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique de saisir le président du tribunal administratif pour qu’il demande au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions, une telle procédure ne peut être initiée que par cette autorité. Il n’appartient pas, dès lors, au tribunal, d’intervenir auprès du commissaire enquêteur désigné pour réaliser l’enquête publique pour qu’il modifie son rapport, comme le demande M. B…, quand bien même ce dernier fait état de sa qualité de conseiller municipal et d’ancien maire de la commune de Pibrac, laquelle n’est, au demeurant, pas celle dont le plan local d’urbanisme est en cours de modification. En outre, le rapport rédigé par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique revêt le caractère d’une simple mesure préparatoire qui ne peut, par suite, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal refuse, en l’état, les conclusions rendues par la commissaire enquêtrice à la suite de l’enquête publique réalisée dans le cadre de la procédure de modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Léguevin et annule, par voie de conséquence, cette procédure sont manifestement irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse le 12 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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