Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 12 mars 2026, n° 2303645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C… B…, représenté par Me Sacko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il remplit les conditions fixées par les articles 21-16, 21-17 et 21-24 du code civil pour se voir accorder la nationalité française ;
l’ajournement litigieux est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il est séparé de la mère de ses enfants ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de gravité et qu’il est bien intégré en France, où il justifie d’une présence régulière et ininterrompue depuis plus de sept ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2022 sont irrecevables ;
les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 25 février 1985, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 11 août 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 20 mars 2023. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision préfectorale du 11 août 2022. S’il demande également l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette décision, ses conclusions doivent toutefois être regardées comme dirigées contre la décision expresse du ministre du 20 mars 2023, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. B… s’est substituée à la décision préfectorale du 11 août 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables, et la requête de M. B… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 20 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, ce dernier s’étant déclaré parent isolé pour l’année 2021 alors qu’il vivait en concubinage, et ayant déclaré ses deux enfants mineurs à charge alors que sa concubine, mère de ses enfants, faisait la même démarche.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré, dans le cadre de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2021, avoir deux enfants à charge, alors que la mère de ces derniers a effectué la même déclaration, et être un parent isolé alors que les avis de situation déclarative établis en 2022 par l’administration fiscale indiquent la même adresse pour les deux parents. Si M. B… soutient être séparé de fait de la mère de ses enfants, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions figurant sur ces avis d’imposition, ni d’ailleurs aucun élément probant à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de fait ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le comportement fiscal de M. B… était sujet à critiques et en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce motif. Les circonstances que M. B… serait bien intégré en France et qu’il remplirait les conditions prévues par les articles 21-16, 21-17 et 21-24 du code civil pour se voir accorder la nationalité française sont en outre sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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