Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Qossay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne à titre principal de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle mention « talent-salariée qualifiée » ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la même mention dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte retard et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- elle bénéficie d’une présomption d’urgence, la requérante ayant sollicité son changement de statut d’un titre de séjour étudiant vers un titre de séjour salarié qualifié ; son employeur lui a indiquer qu’il pouvait à tout moment rompre son contrat en l’absence de titre de séjour et elle ne peut travailler à temps plein compte tenu de son titre de séjour étudiant qui ne lui permet que de travailler à titre accessoire.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de signature de l’auteur de la décision attaquée ;
- elle méconnaît l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2606929 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 19 septembre 2001, entrée en France en décembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a sollicité le 8 octobre 2025 le renouvellement de son titre de séjour étudiant expirant le 12 février 2026 avec un changement de statut vers un titre de séjour mention « salariée qualifiée passeport talent. ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié qualifié passeport talent » née du silence gardé e pendant plus de quatre mois sur sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A… se borne à soutenir que celle-ci est présumée s’agissant d’une demande de changement de statut, que son employeur risque de mettre un terme à sa période d’essai en l’absence de titre de séjour et qu’elle ne peut travailler à temps complet avec son statut étudiant. Toutefois, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de carte de séjour, dès lors qu’elle est en situation non de refus de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » mais de refus de changement de statut vers un titre de séjour mention « salariée qualifiée passeport talent ». La circonstance qu’elle ne puisse pas travailler à temps complet préexistait à la décision attaquée puisqu’il résulte de l’instruction que l’intéressée était embauchée par son actuel employeur alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour étudiant ne lui permettant d’exercer ses fonctions qu’à titre accessoire. En outre, la requérante n’établit pas que son employeur envisagerait de suspendre son contrat. Dans ces conditions, elle n’apporte pas d’éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Destination ·
- Algérie
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Algérie ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Astreinte ·
- Terme ·
- Cour des comptes ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fichier ·
- Dessaisissement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Denrée périssable ·
- Intervention ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Procédures particulières ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.