Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 13 mai 2026, n° 2302190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 24 novembre 2023, M. C… B…, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 juin 2020, 13 février 2021, 12 juillet 2022 et 28 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de reconstituer son capital de points, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’apporter au contrevenant l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée ; il appartient à l’administration d’établir l’accomplissement de cette formalité, la seule production du relevé d’information intégral étant insuffisante pour rapporter cette preuve ; le relevé d’information intégral de points n’est pas suffisant pour rapporter la preuve de la délivrance de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 11 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des quatre infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 juin 2020, 13 février 2021, 12 juillet 2022 et 28 juin 2023, et par voie de conséquence, de la décision du 11 juillet 2023 prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 17 juin 2020 et 28 juin 2023 :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte des mentions du relevé intégral d’information relatif à la situation du permis de conduire de M. B…, que les infractions commises les 17 juin 2020 et 28 juin 2023 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique. En outre, chacune de ces infractions a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. M. B… ayant ainsi nécessairement reçu, pour chacune de ces infractions, un avis de contravention, qui contient les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et dès lors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, que cet avis était inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à la suite d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions des 13 février 2021 et 12 juillet 2022 :
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions du 13 février 2021 comme cela ressort de l’attestation de paiement établie par le comptable public le 19 octobre 2023 et produite par le ministre de l’intérieur. Par suite, alors que le requérant n’établit pas que l’avis de contravention au vu duquel il a effectué ce paiement aurait été inexact ou incomplet ou que le paiement résulterait d’un recouvrement forcé, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
8. Il ressort du relevé d’information intégrale relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que l’infraction du 12 juillet 2022, constatée par un procès-verbal électronique, a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’implique pas que le contrevenant a reçu les informations requises par le code de la route. A ce titre, si le ministre de l’intérieur verse au dossier un bordereau de paiement de cette amende, il résulte de celui-ci que ce paiement est intervenu à la suite d’un avis à tiers détenteur dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé dont l’accomplissement ne garantit pas que le requérant a préalablement reçu les informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, la décision de retrait de quatre points afférents à cette infraction est entachée d’un vice de procédure et encourt l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points consécutifs à l’infraction du 12 juillet 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » :
10. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, pour constater le solde de points nul attaché au permis de conduire de M. B…, la décision du ministre de l’intérieur prend en compte les quatre points retirés à la suite de l’infraction relevée 12 juillet 2022. Il résulte, toutefois, de ce qui précède que la décision procédant au retrait de ces points doit être annulée. Par suite, et en l’état des énonciations du relevé d’information intégral, le solde de points du permis de conduire de M. B… n’étant pas nul, la décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2023 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés plus haut, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise 12 juillet 2022 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais liés au litige :
12. Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B… au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de 4 points sur le permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise le 12 juillet 2022, ainsi que sa décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président,
J-C. A…
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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