Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2408094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif à vingt-trois fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre de détention de Roanne entre les mois de janvier 2022 et avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les vingt-trois fouilles à nu qu’il a subies entre le mois de janvier 2022 et le mois d’avril 2024 étaient injustifiées, dépourvues de tout motif et de toute nécessité, alors que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière et que ses fréquentations sont connues, constituant ainsi un traitement inhumain et dégradant révélant la faute commise par l’administration pénitentiaire à son encontre ;
- le préjudice subi doit être réparé à hauteur de 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors détenu au centre de détention de Roanne, a, par une demande du 12 juin 2024, vainement saisi le garde des Sceaux, ministre de la justice d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de vingt-trois fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre le mois de janvier 2022 et le mois d’avril 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en réparation du préjudice subi.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article 6 du code pénitentiaire, applicable depuis le 1er mai 2022, dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements (…). ». En vertu des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…). ». Et, aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…). ». Enfin, en application des dispositions des articles R. 225-1 et suivants du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…). » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En premier lieu, si M. B… soutient que vingt-trois fouilles intégrales ont été réalisées entre les mois de janvier 2022 et avril 2024, sans plus de précisions datées, il n’en établit la matérialité que pour dix-neuf d’entre elles, qui apparaissent « terminée » sur le tableau « historique des fouilles individuelles et non individualisées » qu’il produit dans la présente instance.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné pour des faits de proxénétisme aggravé et de violences répétées, et qu’il s’est effectivement évadé six mois lors d’une permission de sortie en novembre 2017. Dans ces conditions, les six fouilles qui ont eu lieu en sortie de parloir famille, les trois fouilles à l’occasion de sortie d’établissement/extraction médicale et les deux fouilles en retour après permission de sortie, apparaissent nécessaires et proportionnées, alors qu’il s’agit d’occasions connues de faire entrer ou faire circuler des objets prohibés en détention. De même, les deux fouilles qui ont eu lieu respectivement à l’occasion d’un regroupement de détenus (mouvement en détention) et à l’occasion d’un changement de cellule (rotation de sécurité) apparaissent nécessitées par les circonstances et le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé. Enfin, et pour les mêmes motifs, les autres fouilles réalisées, dont il résulte de l’instruction qu’elles n’étaient pas systématiquement pratiquées et qu’elles répondaient à une nécessité de surveillance particulière de l’intéressé, eu égard à son profil pénal et pénitentiaire et alors qu’il s’était déjà évadé, apparaissent nécessaires et proportionnées. En se bornant à soutenir de manière générale, pour l’ensemble des fouilles qu’il conteste sans les dater explicitement, que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière, ce qui apparaît factuellement erroné, et que ses fréquentations sont connues, sans évoquer les conditions de réalisation de ces fouilles, M. B… n’établit pas le caractère fautif des fouilles évoquées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à engager la responsabilité de l’Etat, et que les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B…, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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