Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2025, n° 2522033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mars 2025, N° 2418835, 2503196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans la commune de Saumur pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 décembre 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 15 septembre 1988, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2015. Sa demande d’asile, enregistrée le 11 juin 2015, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mai 2018. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Le 14 août 2021, M. B… a quitté le territoire français. Le 2 septembre 2024, l’intéressé est de nouveau entré en France sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de français » valable jusqu’au 30 août 2025. Le 25 septembre 2024, le requérant a été incarcéré en application d’une peine non effectuée en date du 3 juin 2021. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur la commune de Saumur (Maine-et-Loire) pour une durée de quarante-cinq jours, et a, le 6 février 2025, prononcé le renouvellement de cette mesure. Par un jugement n°s2418835, 2503196 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, annulé l’arrêté du 21 novembre 2024 en tant qu’il fixe le Soudan comme pays de destination et, d’autre part, rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’intéressé dirigées contre cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire a pris un nouvel arrêté portant fixation du pays de destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office dans le cadre de cette mesure d’éloignement. Par l’arrêté du 9 décembre 2025, dont M. B… l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans la commune de Saumur pendant une durée de quarante-cinq jours à compter de la décision du juge judiciaire statuant sur la poursuite ou la mainlevée de sa rétention administrative, et lui fait obligation de se présenter tous les jours, sauf week-ends et jours fériés, à 09h00, au commissariat de police de Saumur et lui fait interdiction de sortir de cette même ville sans autorisation préalable. Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la Cour d’appel d’Orléans a mis fin à sa rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai le 21 novembre 2024 édictée par le préfet de Maine-et-Loire. S’il fait valoir que le juge judiciaire a estimé le 10 décembre 2025 qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence a été prise pour une durée de 45 jours et que le préfet de Maine-et-Loire, dans son arrêté du 27 mars 2025, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement de M. B… comme étant « le pays dont il revendique la nationalité, à l’exception de Khartoum (…), de sa région limitrophe et de la région du Darfour, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intégralité du territoire du Soudan, et notamment l’État de la Mer Rouge où se situe la ville de Port-Soudan, qui est dotée d’un aéroport international, serait affectée d’un état de violence généralisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de quitter la commune de Saumur sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les jours, sauf week-ends et jours fériés, à 09h00, au commissariat de police de Saumur et lui fait obligation de remettre son passeport. Il ne se prévaut d’aucune difficulté pour se déplacer ou d’aucune circonstance particulière rendant impossible les mesures édictées. Dès lors, les modalités d’application de l’arrêté d’assignation à résidence ne sont pas disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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