Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 avr. 2025, n° 2501837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B, représentée par Me Abid, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 décembre 2024, n° 1203007230 du préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec mention d’autorisation de travail, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, après l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
La requérante soutient :
— Que la condition d’urgence est remplie au sens de l’article L.521-1 du CJA dans la mesure où elle reçu une offre de poste en tant que médecin gériatre au centre hospitalier du Mont d’Or ;
— Que la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. de Thillot, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Abid pour la requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B justifie de l’existence d’une situation d’urgence, en soutenant que la décision attaquée l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et, en conséquence d’occuper le poste qui lui a été proposé de médecin gériatre au Centre Hospitalier du Mont d’Or, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du même code. Aux termes de ce texte : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. En l’état de l’instruction, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article L.423-7 précité est de nature à entacher la décision attaquée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il n’est pas contesté que les trois enfants mineurs de la requérante sont de nationalité française et qu’elle pourvoit effectivement à leur entretien et à leur éducation. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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