Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2309548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C… D…, représenté par Me Marteret, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné le dessaisissement d’armes, de munitions et de leur éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et lui a interdit l’acquisition d’armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il se trouvait en situation de compétente liée ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné à M. C… D… de se dessaisir de l’ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et a inscrit cette interdiction au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). M. D… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 17 avril 2023, lequel a été rejeté par une décision
du 3 mai 2023. Par la présente requête, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 30 janvier 2023 portant délégation de signature à M. A… B…, directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de ce département a donné délégation à M. B… à l’effet de signer « les décisions administratives relevant des attributions du cabinet définies par les arrêtés préfectoraux portant organisation des services en vigueur (…) », lesquelles comprennent la mise en œuvre de la police administrative des armes au sein du service des polices administratives de sécurité. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) / violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…)infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ; (…) acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou d’éléments d’armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317-4-1 ; / (…). ». L’article L. 312-11 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées
au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (…). ». Enfin, aux termes de son
article L. 312-16 : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. D… a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, le 17 juin 2022, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 26 octobre 2021, acquisition d’armes et de munitions de catégorie C sans déclaration, et détention non autorisé d’arme et de munition de catégorie B le 27 octobre 2021. Si le requérant soutient que la décision en litige procèderait d’une erreur d’appréciation de sa situation en ce que le tribunal judiciaire n’a pas prononcé d’interdiction de détenir ou porter une arme, ni prononcé la confiscation de ses armes, l’autorité de chose jugée des décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Au demeurant, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation qui est faite au préfet de prononcer une interdiction administrative de détention et d’acquisition d’armes lorsqu’une condamnation est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que, la condition objective prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure citées au point 3 étant satisfaite, le préfet de la Loire-Atlantique se trouvait en situation de compétence liée, pour ordonner le dessaisissement des armes en sa possession, et lui interdire d’en acquérir de nouvelles.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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