Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 23 juin 2025, n° 2402400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Paris Normandie XVI, représentée par Me Schatz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Dieppe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Paris Normandie XVI soutient que :
— elle justifie du mandat qu’elle avait donné à M. B pour présenter la réclamation adressée aux services fiscaux ;
— en raison de l’atteinte au gros-œuvre et de l’état de l’immeuble au début de l’année 2023, le bien avait perdu sa nature d’édifice soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que le moyen d’assiette invoqué n’est pas fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport a été présenté, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () » Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros-œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros-œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
2. Il résulte de l’instruction que la SAS Paris Normandie XVI a fait l’acquisition, par acte du 29 novembre 2022, d’un immeuble situé au 16, rue Victor Hugo à Dieppe. Un permis de construire avait été délivré le 1er avril 2022, ensuite transféré à la société requérante par arrêté du 8 novembre 2022 du maire de Dieppe, pour réhabiliter et transformer en un immeuble de commerces et de logements un ancien local technique et administratif. L’existence et l’ampleur des travaux en cours d’exécution au cours de l’année 2023, effectués en application du permis de construire, sont justifiées par le constat de commissaire de justice établi le 3 mai 2024 qui relève un ravalement complet de la façade, la dépose des menuiseries, l’enlèvement de l’escalier, la création d’une cage d’ascenseur et l’absence d’alimentation en eau et en électricité de tous les niveaux. Ces travaux de réhabilitation, il est vrai d’importance, constituent un état transitoire et n’ont pas entraîné la démolition de la structure de l’édifice. Ils n’ont donc pas retiré à l’ensemble immobilier sa qualité de propriété bâtie au 1er janvier 2023, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts.
3. Il résulte de ce qui précède que la SAS Paris Normandie XVI n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Dieppe, ni la réduction de cette taxe à concurrence de la différence entre le montant de cette taxe et celui résultant de l’application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui, quoi que subsidiaire, serait la seule conclusion recevable compte tenu du moyen invoqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Paris Normandie XVI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Paris Normandie XVI et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALe greffier,
N. BOULAY
N°2402400
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