Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2600829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… Del Popolo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation immédiate des prélèvements liés à la complémentaire santé opérés sur son bulletin de salaire et la restitution immédiate des cotisations prélevées depuis le 1er octobre 2025 et jusqu’à la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’ordonner à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Strasbourg Grand Est de lui permettre de bénéficier d’une solution de couverture santé adaptée à sa situation de handicap, à défaut, de le rétablir dans son choix de complémentaire santé individuelle ;
3°) d’enjoindre à la DISP de Strasbourg Grand Est la suspension de toute mesure financière liée à une adhésion forcée à la protection sociale complémentaire jusqu’au jugement définitif ;
4°) de mettre à la charge de la DISP de Strasbourg Grand Est les éventuels dépens de la procédure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les prélèvements liés à la protection sociale complémentaire sont opérés sans son consentement, impactent ses ressources financières et concernent une couverture santé inappropriée à sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permet la cessation de tout prélèvement dans l’attente du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. Del Popolo, secrétaire administratif au sein de la maison d’arrêt de Sarreguemines, relevant de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Strasbourg Grand Est, soutient que depuis le mois d’octobre 2025, des sommes correspondantes à une adhésion à la protection sociale complémentaire sont prélevées de son salaire et se fondent sur une adhésion à laquelle il n’a jamais consenti et qui serait inadaptée à sa situation médicale. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la cessation de tout prélèvement liés à la protection sociale complémentaire et la restitution des cotisations prélevées depuis le 1er octobre 2025, d’ordonner à la DISP de Strasbourg Grand Est de lui permettre de bénéficier d’une protection sociale complémentaire adaptée à sa situation, à défaut, de lui permettre de rétablir son choix de complémentaire santé individuelle et d’enjoindre à la DISP de Strasbourg Grand Est de suspendre toute mesure financière liée à cette adhésion forcée jusqu’au jugement au fond.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte également des dispositions citées au point 2 que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision ou condamnant à une somme d’argent.
D’une part, M. Del Popolo demande au juge des référés d’enjoindre à la DISP de Strasbourg Grand Est de cesser tout prélèvement sur ses bulletins de salaire liés à la protection sociale complémentaire et de lui restituer les cotisations prélevées depuis le 1er octobre 2025, conclusions formulées également par M. Del Popolo devant le juge du plein contentieux dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n°2600011. De telles conclusions, qui ne tendent pas à ordonner une mesure provisoire, excèdent la compétence du juge des référés et ne peuvent donc être accueillies.
D’autre part, M. Del Popolo demande au juge des référés d’enjoindre à la DISP de Strasbourg Grand Est de suspendre toute mesure financière liée à son adhésion à la protection sociale complémentaire jusqu’au jugement définitif à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal, enregistrée sous le n°2600011. Toutefois, une telle mesure aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution des décisions par lesquelles le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a procédé aux prélèvements sur ses bulletins de salaire au titre de la protection sociale complémentaire, ainsi qu’à la décision portant affiliation de M. Del Popolo à la protection sociale complémentaire à compter du 1er octobre 2025 et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. Del Popolo selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Del Popolo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Del Popolo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresse électronique ·
- Statuer ·
- Interdiction ·
- Disposition réglementaire
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Fait ·
- Contrôle judiciaire ·
- Assignation ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Commune ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Juge ·
- Procédures particulières
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Utilisation du sol ·
- Société par actions ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitation ·
- Promesse de vente ·
- Immobilier ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Affectation ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- École primaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Vacant
- Police ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Voyage
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Blanchisserie ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Instance
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Avis ·
- Titre exécutoire ·
- Régularité ·
- Pin ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.