Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2201849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer du 8 mars 2021 émis par le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins, ensemble l’arrêté du 15 février 2021 par lequel ce directeur l’a radié des cadres et la décision du 3 mars 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par l’avis de sommes à payer du 8 mars 2021 émis par le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que l’arrêté du 15 février 2021 portant radiation des cadres et l’avis de sommes à payer du 8 mars 2021 ont été notifiés à son ancienne adresse et qu’il n’en a pas été, par suite, rendu destinataire ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’en dépit de ce que prévoient les dispositions de l’article 38 de la loi du 9 janvier 1986, sa demande de mutation afin de suivre son épouse pour des raisons professionnelles a été refusée ; il ne saurait, par suite, lui être reproché d’avoir rompu son engagement de servir ;
— le titre exécutoire est irrégulier, car il ne contient pas l’indication des bases de liquidation de la créance ;
— il est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le directeur du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 20 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public relevés d’office tirés d’une part de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins a radié M. B des cadres et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 3 mars 2022 en tant qu’elle rejette le recours gracieux de M. B concernant l’arrêté du 15 février 2021 dès lors qu’elle revêt le caractère d’une décision purement confirmative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire de la fonction publique hospitalière dans le grade d’infirmier diplômé d’Etat depuis le 1er décembre 2009, exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins. Ce dernier, après avoir vu sa demande de mutation pour suivre son épouse pour raisons professionnelles rejetée, a été placé en disponibilité à compter du 1er septembre 2013 jusqu’au 6 mars 2021 inclus. N’ayant pas sollicité sa réintégration ou le renouvellement de sa disponibilité dans les deux mois précédant son terme, le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, par une décision du 15 février 2021, l’a radié des cadres et informé de ce que, conformément à la réglementation en vigueur concernant l’engagement de service à la suite d’une formation promotionnelle, de ce qu’il était redevable d’une somme de 7 741,63 euros. Afin de recouvrer cette somme, un avis de sommes à payer a été établi le 8 mars 2021. M. B a formé le 31 janvier 2022 un recours gracieux contre ces deux décisions qui a été rejeté le 3 mars suivant. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 15 février 2021 ensemble l’avis de sommes à payer du 8 mars 2021 et la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, que M. B a été radié des cadres à compter du 7 mars 2021 par un arrêté du 15 février 2021 comportant la mention des voies et délais de recours et que ce pli, présenté le 22 février suivant à la dernière adresse connue de l’intéressé, est retourné au centre hospitalier avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. B soutient qu’il n’a pas été informé de cet avis de passage dès lors qu’il avait déménagé en 2018 et n’a pas été rendu destinataire de la décision attaquée avant le 14 janvier 2022, il ne démontre ni même n’allègue avoir informé son administration de ce changement d’adresse, la circonstance qu’il soit toujours joignable par téléphone ou par courriel étant sans incidence sur la régularité de l’envoi. Dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au dernier domicile connu du requérant soit le 22 février 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 février 2021, enregistrées au greffe du tribunal le 12 avril 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
4. D’autre part, l’arrêté du 15 février 2021 étant devenu définitif dans les deux mois suivant sa notification faite le 22 février suivant, la décision du 3 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté son recours gracieux sur ce point n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours, dès lors qu’en l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, elle revêt le caractère d’une décision purement confirmative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision confirmative sont irrecevables.
Sur la régularité de l’avis de sommes à payer du 8 mars 2021 :
En ce qui concerne la régularité du titre :
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
6. L’avis de sommes à payer contesté se borne à indiquer, au titre de la désignation de la créance réclamée d’un montant de 7 741,63 euros, « remb remu du 10/09/2007 au 08/11/2009 UF : 1232 UF fermée ne plus utiliser rupture engagement de service », sans aucune autre précision ou aucun renvoi à un document extérieur permettant d’expliciter les bases et modalités de calcul de la créance. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier en défense, la circonstance qu’il lui a été remis lors de son départ en mobilité en 2013 un document détaillant les sommes dont il pouvait être redevable en cas de recrutement dans un autre établissement public ou dans le secteur privé est sans incidence sur la régularité du titre, dès lors qu’il ne fait aucunement référence à ce document. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l’avis de sommes à payer en litige n’indique pas les bases de la liquidation et qu’il est, par suite, entaché d’une irrégularité de nature à justifier son annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire contesté, qui est entaché d’irrégularités en la forme, doit être annulé.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
8. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
9. En l’absence de moyen fondé de nature à justifier le prononcé de la décharge de l’obligation de payer la créance contestée et dès lors qu’il est loisible, dans les limites de la prescription, à l’ordonnateur compétent d’émettre un nouveau titre, M. B n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance litigieuse et, par suite, à obtenir non seulement l’annulation du titre exécutoire en litige mais également la décharge de la somme en cause.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, le versement d’une somme au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De la même façon, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, le versement d’une somme à M. B en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer du 8 mars 2021 ensemble la décision du 3 mars 2022 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé par M. B sur ce point, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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