Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 10 avr. 2024, n° 2204098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 15 juillet 2022,
Mme D C, représentée par Me Vauthier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois, dont neuf avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de la sécurité intérieure,
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004,
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, gardienne de la paix, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont neuf mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / (). ".
3. L’arrêté en litige a été signé par M. B A, inspecteur général de l’administration, nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur par décret du 24 juillet 2019 du président de la République, publié au Journal officiel de la République française le lendemain. Il en résulte qu’en application des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005, il était de plein droit compétent pour signer l’arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’obligeait l’administration à procéder à une enquête disciplinaire. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que la procédure suivie pour prononcer la sanction attaquée était irrégulière au motif que le conseil de discipline a été consulté pour avis le
3 décembre 2020, alors que ce n’est que le 8 décembre 2020 qu’elle a été entendue dans le cadre de l’enquête administrative concernant les faits en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’administration a jugé utile de diligenter une enquête administrative, laquelle a été initiée dès le 19 juillet 2019, que Mme C a été auditionnée dans ce cadre une première fois le 1er août 2019 mais qu’elle a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Il ressort enfin des pièces du dossier que le conseil de discipline a été régulièrement consulté et que Mme C, présente lors de la séance du 3 décembre 2020, a pu présenter ses observations. Si la requérante produit une convocation du 26 novembre 2020 dans le cadre d’une enquête administrative afin d’être entendue sur son « comportement durant la journée du 23 septembre 2020 », sur son « absence au moment de recueillement le 1er octobre 2020 » et sur ses « absences non justifiées au service pour la période du 12 au 16 octobre 2020 », il est constant qu’il ne s’agit pas des mêmes faits que ceux ayant conduit à l’adoption de la sanction en litige. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public, même commis en dehors du service, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Aux termes de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure sur le principe hiérarchique : « () II. – Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle. ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () / II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. ». L’article R. 434-10 de ce code dispose que : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. () ». Enfin, l’article R. 434-12 précise que : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le 11 juillet 2018, Mme C a conduit son véhicule personnel alors qu’elle se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une alcoolémie mesurée à 1,16 milligrammes par litre d’air expiré. Elle s’est à cette occasion engagée dans une rue interdite à la circulation en raison de travaux et a provoqué un accident, occasionnant des dégâts matériels et bloquant sa propre voiture, dont elle est sortie pour poursuivre son chemin à pied. La matérialité de ces faits est établie par les pièces produites par le ministre en défense et notamment le compte-rendu d’enquête et les procès-verbaux d’audition de témoins établis à la suite de cet accident dans le cadre de l’enquête de flagrance.
8. Par ailleurs, Mme C ne conteste pas qu’elle n’a pas informé sa hiérarchie de ses convocations, le 9 janvier 2019 au tribunal de grande instance de Metz dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, puis à l’audience prévue le 25 juin 2019 par ce même tribunal, convocations auxquelles elle n’a pas déféré, ni des suites judiciaires réservées à la procédure pénale qui a conduit à sa condamnation à une peine de quatre mois de prison avec sursis. La matérialité de ce deuxième grief est ainsi également établie par les pièces du dossier.
9. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a refusé, sans motif légitime, d’honorer sa convocation à la visite médicale programmée le 27 juin 2019 pour permettre de déterminer son aptitude à reprendre ses fonctions.
10. Enfin, il est également reproché à Mme C d’avoir, par courriel du 18 juin 2019, tenu des propos irrespectueux à l’égard de l’administration gestionnaire de sa situation administrative auprès du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur et d’avoir injurié en particulier le médecin mandaté par l’administration pour la recevoir en consultation dans le cadre d’une visite médicale permettant de déterminer son aptitude à la reprise de ses fonctions. La matérialité de ce dernier incident est établie par la production d’une copie de ce courriel dont Mme C ne nie pas être l’expéditrice et dont le contenu, en dépit de son incohérence, est manifestement injurieux et inapproprié.
11. L’ensemble de ces griefs révèlent des manquements caractérisés de Mme C à son devoir d’exemplarité, d’obéissance et à son obligation de rendre compte et sont de nature à justifier une sanction. Eu égard à la nature et à la gravité des manquements commis par Mme C, le ministre de l’intérieur, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont neuf mois avec sursis.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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