Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 déc. 2025, n° 2531508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Pafundi demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
Elle viole l’article R. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme avec les objectifs du droit européen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Et les observations orales de Me Kalifa représentant M. B… ;
L’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant libyen, né le 19 août 1997, demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2025 par lequel le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
La décision attaquée a été signée par M. A… D…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte des termes de la décision contestée, qui comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée, que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B… car il n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté dans les cinq jours, ce que ne conteste pas le requérant. Ce dernier n’avance aucun motif de nature à justifier son impossibilité de rejoindre cet hébergement. Dès lors que M. B… ne s’y est donc pas présenté dans le délai requis, en méconnaissance des dispositions précitées, l’OFII était fondé à mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur de droit.
Aux termes de l’article R. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas où le demandeur d’asile est orienté vers une région différente de la région d’enregistrement de la demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui remet un titre de transport afin qu’il se rende vers l’un des lieux mentionnés à l’article R. 551-2. Le demandeur doit s’y rendre dans un délai de cinq jours ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fourni à l’intéressé un billet de train pour un transport le lundi 12 août 2024 entre Paris Gare de Lyon et Marseille Saint Charles. En outre, il ressort de ces mêmes pièces, et notamment de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile, en date du 6 août 2024 que le requérant a été informé qu’il était orienté au centre d’hébergement CAES ADOMA JOLIE MANON (K1303) 34 Rue Loubon 13003 Marseille. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse viole l’article R. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen sera donc écarté.
Le requérant, qui a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, le 6 août 2024 lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, n’apporte aucun élément permettant de supposer qu’il se trouverait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil et il ne résulte d’aucun texte que l’OFII était tenu d’organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; (…). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 recodifiées notamment aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui créaient, dans leur rédaction initiale issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d’Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l’attente de la modification des articles L. 744 7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile qui quittent leur lieu d’hébergement ou la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Ainsi, il reste possible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Enfin, si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’avance aucun motif de nature à justifier son impossibilité de rejoindre cet hébergement. Dès lors, en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII n’a pas porté atteinte aux principes énoncés par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et notamment au respect de la dignité humaine de M. B…. Ce moyen sera dès lors écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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