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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 6 nov. 2017, n° 2017006374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2017006374 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VESSELY QUINCAILLERIE SARL |
Texte intégral
N°273 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :
QUINCANL LERIE JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
/ X Y
ROLE GENERAL : N° 2017 006374
ENTRE : La SARL VESSELY QUINCAILLERIE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Maître Hervé MILITON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur Y X, demeurant […]
Défendeur à l’injonction de payer, Demandeur à l’opposition, Ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 4 septembre 2017, de Monsieur Hubert DESJONQUERES, Président de chambre, de Monsieur Pascal MORGE, Juge, et de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL VESSELY QUINCAILLERIE a vendu et livré à Monsieur Y X diverses fournitures pour la somme de 1 911,38 € selon facture en date du 9 juillet 2014.
Après plusieurs relances infructueuses, la facture restant impayée, la SARL VESSELY QUINCAILLERIE a adressé une mise en demeure de payer à Monsieur Y X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2016, que ce dernier a refusé de réceptionner.
Celle-ci demeurant sans réponse, la SARL VESSELY QUINCAILLERIE a adressé, par l’intermédiaire d’un mandataire, une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 30 janvier 2017 à l’encontre de Monsieur Y X.
Par ordonnance en date du 6 février 2017, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a autorisé la SARL VESSELY QUINCAILLERIE à faire signifier à Monsieur Y X une injonction de payer, en deniers ou quittances, la somme de 1911,38 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 37,07 ET.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur Y X par acte d’huissier en date du 28 février 2017.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 29 mai 2017, Monsieur Y X a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l’audience du 3 juillet 2017 ; l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée à l’audience du 4 septembre 2017, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2017.
Æ
M
A l’audience, la SARL VESSELY QUINCAILLERIE soutient les demandes objets de la requête en injonction de payer présentée et demande donc au Tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et fondée ;
Condamner Monsieur Y X au paiement de la facture du 9 juillet 2014 pour la somme de 1 911,38 € outre intérêts au taux légal ;
Condamner Monsieur Y X à lui payer et porter la somme de 650 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL VESSELY QUINCAILLERIE soutient que la facture impayée est datée du 9 juillet 2014 et qu’elle a été suffisamment patiente et conciliante ;
Que quatre courriers adressés à Monsieur Y X par la société de recouvrement ainsi que la mise en demeure sont demeurés sans réponse ;
Que Monsieur Y X dans son opposition à l’injonction de payer soutient n’avoir jamais commandé et qu’il s’agit d’une erreur ;
Qu’elle verse au débat une attestation de son ancien salarié confirmant avoir préparé et livré les marchandises à Monsieur X.
Monsieur Y X bien que régulièrement convoqué à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception, puis par lettre simple, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SARL VESSELY QUINCAILLERIE produit à l’appui de sa demande la facture du 9 juillet 2014, les quatre courriers de relance adressés par la société de recouvrement à Monsieur Y X en date du 16 novembre 2015, 4 décembre 2015, 10 août 2016 et 6 septembre 2016 ainsi que la copie de la mise en demeure du 30 septembre 2016 ;
Que Monsieur Y X n’a jamais contesté la facture ni les nombreux courriers qui lui ont été adressés avant le 26 mai 2017, date de son courrier d’opposition à injonction de payer ;
Attendu que la SARL VESSELY QUINCAILLERIE a produit une attestation de son ancien salarié ayant préparé et livré la commande à Monsieur Y X ;
Que, dans la mesure où il n’existe plus de lien de subordination entre ledit ancien salarié et la SARL VESSELY QUINCAILLERIE, le Tribunal retiendra cette attestation ;
Attendu que la demande de la SARL VESSELY QUINCAILLERIE est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Attendu qu’il conviendra donc de dire Monsieur Y X recevable mais mal fondé en son opposition et en conséquence, le condamner à payer et porter à la SARL VESSELY QUINCAILLERIE la somme de 1 911,38 € outre intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2016, date de la mise en demeure ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL VESSELY QUINCAILLERIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la Monsieur Y X à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Y X, qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, Dit Monsieur Y X recevable mais mal fondé en son opposition,
En conséquence, CET
LA
Condamne Monsieur Z X à payer et porter à la SARL VESSELY QUINCAILLERIE la facture en date du 9 juillet 2014 pour un montant de 1 911,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016,
Condamne Monsieur Y X à payer et porter à la SARL VESSELY QUINCAILLERIE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne Monsieur Y X en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 97,50 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe,
Signé par Monsieur Hubert DESJONQUERES, Président de chambre,
Et Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
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