Infirmation partielle 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 oct. 2017, n° 16/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01671 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 juin 2015, N° F14/00149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 25/10/2017
RG n° : 16/01671
MLB/FC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 octobre 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section industrie (n° F 14/00149)
Monsieur X Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par la SELARL BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2017, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l''article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s''y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X Y a été engagé par la SAS MANUREGION suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2008. Il exerçait les fonctions de technico-commercial Niveau V Echelon 1.
Le 15 juillet 2013, Monsieur X Y était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Monsieur X Y a été licencié par courrier recommandé en date du 31 juillet 2013 en ces termes :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, nous constatons que vous ne réalisez pas vos objectifs, malgré les rappels que nous avons fait pour attirer votre attention sur ce point ; à fin juin 2013, vous accusez un écart de -46 % par rapport à l’objectif que nous avions fixé, en comparaison, vous accusez un retard sur le chiffre que vous avez réalisé l’an passé de 44 %.
En outre, et cela n’est certainement pas étranger à cette non réalisation de vos objectifs, nous constatons :
• qu’en contradiction avec toutes les règles de sécurité vous avez téléchargé pendant vos heures de travail des fichiers sur Internet au mépris de toute prudence notamment les 27 mai, 31 mai 2013, 19 juin, 26 juin, 27 juin 2013, ainsi que les 2 et 3 juillet 2013. Ces téléchargements, outre le temps perdu entraînent pour l’entreprise des risques d’infection par des virus informatiques.
• que vous retournez à votre domicile régulièrement pendant vos heures de travail ; notamment les 24 mai, 29 mai, 30 mai, 12 juin, 17 juin, 20 juin, 27 juin, 1er juillet et 4 juillet derniers.
Enfin nous constatons également un manque de suivi de vos chantiers qui s’est concrétisé dernièrement notamment le 5 juillet 2013, par la non prévision d’une nacelle sur le chantier cercle mess et le 17 juillet 2013, pour le devis AUGUSTE, au détriment de la sécurité de vos collègues, et générant des surcoûts pour la société.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 juillet 2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.'
Le 16 février 2014, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Reims des demandes suivantes :
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS MANUREGION à lui payer les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58.439,52 euros
— au titre de l’indemnité légale due : 2.434,98 euros
— au titre de l’indemnité de préavis : 2.434,98 euros
— au titre des congés payés dus sur préavis : 243,50 euros
— au titre des rappels de salaires pour les heures supplémentaires dues sur la période de février 2008 à juillet 2013 :
. année 2008 : 6.776,55 euros
. année 2009 : 7.169,85 euros
. année 2010 : 5.237,55 euros
. année 2011 : 4.826,70 euros
. année 2012 : 4.864,50 euros
. année 2013 : 3.208,50 euros
— au titre des congés payés sur la totalité des rappels de salaire : 3.208,36 euros
— au titre des commissions restant dues : 504,84 euros
— au titre des dé-commissionnements : 77,84 euros
— au titre des frais non réglés : 47,75 euros
— au titre des rappels de salaires compte tenu du salaire minimum dû pour la catégorie ETAM niveau D : 5.490,51 euros
— au titre des congés payés y afférents : 549,05 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros,
— ordonner à la SAS MANUREGION de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour et par document :
— les bulletins de salaire rectifiés sur la période de février 2008 à juillet 2013
— le certificat de travail rectifié
— l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SAS MANUREGION aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS MANUREGION à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité légale de licenciement: 2.434,98 euros
— au titre de l’indemnité de préavis : 2.434,98 euros
— au titre des congés payés sur préavis : 243,50 euros
— au titre des commissions restant dues : 92,68 euros
— au titre des dé-commissionnements : 77,84 euros
— au titre des rappels de salaires compte tenu du salaire minimum dû pour la catégorie ETAM niveau D : 5.490,51 euros
— au titre des congés payés y afférents : 549,05 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,
— ordonné à la SAS MANUREGION de remettre à Monsieur X Y les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du jugement (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi ), et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 1er août 2015,
— débouté Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la SAS MANUREGION de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS MANUREGION aux entiers dépens.
Le 16 juillet 2015, Monsieur X Y a interjeté appel.
Aux termes de ses écritures en date du 5 septembre 2017 soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur X Y a repris des demandes identiques à celles développées en première instance, sauf à ramener sa demande au titre des commissions à la somme de 92,68 euros.
Dans ses écritures en date du 5 septembre 2017 soutenues oralement lors de l’audience, la SAS MANUREGION a demandé à la cour :
— de dire qu’elle a fait preuve de mansuétude envers Monsieur X Y par suite des différents manquements dont il a pu faire preuve dans le cadre de son activité professionnelle,
— de dire que les griefs reprochés dans le cadre du licenciement sont avérés,
— de dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— d’infirmer le jugement en ce qui concerne le préavis, les congés payés sur préavis et l’indemnité de licenciement,
— de dire qu’elle s’est exécutée quant au rappel de commissionnement à hauteur de 92,68 euros, le contrat étant arrivé à bonne fin,
— de dire que Monsieur X Y ne justifie d’aucun élément concernant ses demandes de dé-commissionnement et frais ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 77,84 euros,
— de dire que la rémunération de Monsieur X Y s’établissait sur la base d’un fixe mensuel augmenté des éventuelles commissions,
— de dire que le minimum conventionnel se compose de toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l’occasion de son travail,
— de dire par conséquent que le salaire perçu par Monsieur X Y était supérieur au minimum conventionnel,
— d’infirmer le jugement entrepris de ce chef,
— de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS MANUREGION a été autorisée à adresser une note en délibéré au plus tard le 15 septembre 2017, ce qu’elle a fait.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
MOTIFS
— Sur la faute grave :
Il appartient à la SAS MANUREGION de prouver dans les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, la faute grave invoquée.
L’un des agissements reprochés à Monsieur X Y est d’avoir téléchargé pendant ses heures de travail des fichiers sur internet les 27 mai, 31 mai, 19 juin, 26 juin, 27 juin, 2 juillet et 3 juillet 2013.
Ce qui est en cause dans la lettre de licenciement n’est pas le contenu des fichiers – c’est donc vainement que la SAS MANUREGION reproche à Monsieur
X Y le caractère prétendument pornographique de certains d’entre eux – mais le fait pour Monsieur X Y d’avoir téléchargé à sept reprises des fichiers qui provenaient de sa boîte personnelle.
Ces téléchargements sont établis par les déclarations du technicien informaticien et au demeurant reconnus par Monsieur X Y.
Ils ont été constatés de façon licite puisque dans le cadre du système e-cloud utilisé par la société, et pour des raisons de sécurité, tout fichier téléchargé ou ouvert sur internet se télécharge dans le répertoire de téléchargement de la société qui sert de dossier de stockage, tous les documents étant alors analysés par un logiciel antivirus et supprimés manuellement.
De tels téléchargements ont entraîné un temps perdu pour l’entreprise et un risque d’infection par des virus informatiques du système informatique de la société alors qu’à des documents téléchargés sur internet peuvent être associés des virus, malwares et trojan comme l’indique le technicien informaticien dans une attestation du 31 juillet 2013, l’antivirus de l’ordinateur personnel de Monsieur X Y ne constituant pas une protection infaillible.
Le premier grief est donc établi.
Il est ensuite reproché à Monsieur X Y d’être retourné à 9 reprises à son domicile pendant ses heures de travail et ce entre le 24 mai et le 4 juillet 2013, ce qui est établi au vu des relevés de géolocalisation produits par la société et au demeurant reconnus par le salarié.
De telles absences sont injustifiées, alors que Monsieur X Y n’avait pas à quitter son lieu de travail ou à profiter de déplacement pour prétendument satisfaire des besoins naturels à son domicile alors que la société disposait de lieux d’aisance standard, contrairement à ce qu’il soutient, ce qui ressort de l’attestation de Monsieur Z A.
Il est encore reproché à Monsieur X Y un manque de suivi de deux chantiers mettant en cause la sécurité de ses collègues et à l’origine d’un surcoût pour la société.
Le premier concerne le chantier Cercle Messe.
Il est indiqué à Z A, par mail du 5 juillet 2013 par Madame B C qu’ « à défaut de louer une nacelle, X a proposé de prendre l’échafaudage Manuregion pour le chantier du Cercle Messe. Qu’en penses-tu ' ».
Monsieur Z A répond le jour même : «'pour ce chantier financièrement c’est pire que la location de nacelle chez Loxam Châlons (temps chargement – déchargement – montage – démontage – chargement – déchargement) et pour un tablier complet de R M 4 *5 une nacelle est plus appropriée, mais c’est sur pour cela il fallait la vendre ».
Aucune pièce n’est produite permettant de caractériser le surcoût allégué ou que l’échafaudage aurait mis en cause la sécurité des salariés.
Le 17 juillet 2013, il est reproché à Monsieur X Y de ne pas avoir installé de nacelle sur un autre chantier alors que les salariés devaient monter à trois mètres, pour le cas échéant «' aller au FDC, tordre les tulipes ou sortir les lames'». Si le manquement aux règles de sécurité est caractérisé, il n’est pas établi en revanche de surcoût à défaut d’indiquer la solution finalement retenue pour le chantier par la société.
Il est enfin reproché à Monsieur X Y le non-respect de ses objectifs commerciaux, lequel serait fautif dès lors qu’il serait la conséquence de ses absences injustifiées et du temps passé sur internet à des fins non professionnelles.
La faute alléguée n’est pas caractérisée.
Le lien entre le comportement de Monsieur X Y et ses résultats n’est en effet pas établi puisqu’au titre du premier trimestre 2013, alors que son comportement n’est pas encore en cause – les absences et téléchargements sont constatés à compter du mois de mai 2013 – Monsieur X Y n’atteignait déjà pas ses résultats : l’objectif était de 101.912 euros et ce dernier ne réalisait que 64.952 euros.
Il ressort toutefois de ce qui précède que Monsieur X a commis par ailleurs de nombreuses fautes qui ont rendu son maintien dans la société impossible pendant la durée du préavis.
Le jugement, en ce qu’il n’avait pas retenu la faute grave du salarié, doit donc être infirmé.
Monsieur X Y doit par voie de conséquence être débouté de ses demandes relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité légale, à l’indemnité de préavis et aux congés payés sur préavis.
— Sur les commissions :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS MANUREGION à régler à Monsieur X Y la somme de 92,68 euros, s’agissant d’une somme non contestée et au demeurant réglée.
— Sur les décommissionnements :
Monsieur X Y soutient que des commissions ont été annulées et que «'c’est à Manuregion de s’expliquer et non à lui'».
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SAS MANUREGION à payer à Monsieur X Y la somme de 77,84 euros, sans que celui-ci n’ait articulé aucun moyen à l’appui de cette demande.
— Sur les frais non réglés :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par Monsieur X Y au titre d’une somme de 47,75 euros pour des frais non réglés pour les mêmes raisons que celles exposées au titre des décommissionnements, l’appelant ne formulant sa demande que dans le dispositif de ses conclusions.
— Sur le salaire minimum dû :
La SAS MANUREGION reproche à raison au conseil de prud’hommes d’avoir retenu que le salaire de Monsieur X Y était inférieur au salaire minimum.
En effet, pour le calcul du salaire minimum doivent être retenus tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l’occasion du travail, dont font partie les commissions, s’ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective.
Les parties s’accordent sur la convention collective applicable qui est celle des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006.
Aucune disposition de celle-ci n’exclut la prise en compte des commissions de sorte que le montant du salaire perçu par Monsieur X Y, commissions comprises, étant supérieur au salaire minimum au vu des bulletins de paie produits par la société, Monsieur X Y doit être débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur les heures supplémentaires :
Monsieur X Y reproche aux premiers juges d’avoir écarté sa demande au titre des heures supplémentaires.
Le jugement doit toutefois être confirmé de ce chef.
En effet, le seul décompte fourni par l’appelant n’est pas de nature à étayer sa demande.
Aucun crédit ne saurait être accordé au récapitulatif qu’il produit des heures effectuées sur la base de 10 heures par jour puis de 9 heures par jour alors même que pendant son temps de travail, il vaquait à des occupations personnelles ou rentrait à son domicile.
************
Partie succombante, Monsieur X Y doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de condamner Monsieur X Y à payer à la SAS MANUREGION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 26 juin 2015 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des frais non réglés, au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et en ce qu’il a condamné la SAS MANUREGION à régler à Monsieur X Y la somme de 92,68 euros ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur X Y de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité légale, de l’indemnité de préavis et des congés payés sur préavis ;
Déboute Monsieur X Y de ses demandes au titre des décommissionnements ;
Déboute Monsieur X Y de ses demandes en paiement des sommes de 5.490,51 euros au titre des rappels de salaire et 549,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit n’y avoir lieu à remise de document ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la SAS MANUREGION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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