Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 2114227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis près de 20 ans et y a noué des liens forts, travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, paye ses impôts et y a fondé sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision expresse du 23 novembre 2021 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 mai 1984, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 17 juin 2021 du préfet de la Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande l’annulation.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 23 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. A. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur la légalité de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire le 20 juin 2017, fait pour lequel il a été condamné à 350 euros d’amende par le président du tribunal de grande instance de Reims le 27 décembre 2017.
5. En premier lieu, il est constant que M. A a été l’auteur des faits reprochés par le ministre. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ces faits qui n’étaient ni exagérément anciens ni dénués de gravité, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en dépit de leur caractère isolé.
6. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. A, qui vit en France depuis près de 20 ans, est intégré, travaille, paye ses impôts et a fondé sa famille en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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