Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2203122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL NBM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro n° 2203122, les 25 février et 26 juillet 2022, les 17 et 26 juin 2024, la SARL NBM, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 300 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 553 euros, et ensemble la décision du 15 octobre 2021 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux formé le 24 septembre 2021 ainsi que la décision du 29 décembre 2021.
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au retrait des titres de perception émis le 8 novembre 2021 pour un montant de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) de prononcer la décharge des contributions spéciale et forfaitaire ou de réduire le montant de la sanction ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de ramener le montant des contributions spéciale et forfaitaire à un euro symbolique ;
5°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
6°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le procès-verbal d’infraction et le dossier administratif n’ont été transmis à la société que le 29 décembre 2021 après l’édiction des décisions attaquées ;
— la société était de bonne foi, dès lors qu’elle ignorait que son employée avait utilisé de faux papiers d’identité en présentant une carte d’identité portugaise ;
— elle ne doit pas procéder au paiement de la contribution forfaitaire, dès lors que la décision du 14 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de la salariée a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 22 juin 2021 au motif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressée ;
— le montant de contribution spéciale peut être réduit à 1 000 fois le minimum garanti dès lors que le procès-verbal d’infraction du 28 juin 2021 ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre et qu’elle a toujours déclaré la salariée et lui a versé spontanément les salaires et indemnités dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tentant à l’annulation du courriel électronique du 29 décembre 2021, qui n’a pas de caractère décisoire, et n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la société NBM a fait part de ses observations à la suite du courrier du tribunal du 3 décembre 2024.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro n° 2212826 les 16 septembre 2022, 14 mars 2024 et 26 juin 2024, la société NBM, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 8 novembre 2021 pour le recouvrement d’une somme de 9 853 euros, ainsi que la décision implicite du 18 juillet 2022 rejetant sa réclamation préalable ;
A titre subsidiaire :
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ou de la ramener à un euro symbolique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’État de procéder au réexamen de la situation de la SARL NBM dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à la SARL NBM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres de perception sont entachés d’un vice de forme, dès lors que l’identité de l’ordonnateur ainsi que sa signature doivent figurer sur ces titres ;
— ils sont entachés d’un autre vice de forme, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur ;
— l’OFII n’est pas l’ordonnateur et n’est donc pas compétent pour liquider les contributions contestées ;
— ils sont illégaux en raison de l’illégalité des décisions du 9 septembre et 15 octobre 2021, qui sont entachées d’une erreur d’appréciation tirée de ce que la société requérante était de bonne foi lors de l’embauche de son employée ayant montré une carte d’identité portugaise, du caractère disproportionné du montant des contributions spéciale et forfaitaire, dès lors que d’une part le procès-verbal d’infraction du 28 juin 2021 ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre et que l’employeur a versé spontanément les salaires et indemnités dus à la salariée, et d’autre part, que la décision du 14 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de la salariée a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 22 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le directeur départemental des
finances publiques (DDFIP) de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de la tardiveté de l’exception d’illégalité des décisions de l’OFII du 9 septembre 2021 et du 15 octobre 2021 dirigées contre les titres de perception en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et notamment son article 55 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique
— et les observations de Me Caron représentant la SARL NBM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2021, les services de Police du Val-d’Oise ont effectué un contrôle d’un hôtel, l’hôtel Olympic exploité par la SARL NBM situé à Argenteuil (95). Ils ont constaté la présence d’une ressortissante étrangère dépourvue de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 9 septembre 2021, l’OFII a appliqué à la société la contribution spéciale pour un montant de 7 300 euros, et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 553 euros. L’OFII a rejeté son recours gracieux par décision du 15 octobre 2021. Par un courriel du 29 décembre 2021, l’OFII lui a transmis sur sa demande la copie du procès-verbal établi le 14 juin 2021 et la réponse du 15 octobre 2021 au recours gracieux. Des titres de perception ont été émis le 8 novembre 2021 pour recouvrer les sommes en cause. La SARL NBM a formulé une réclamation préalable le 7 janvier 2022 dont la DDFIP de l’Essonne a accusé réception le 17 janvier 2022, qui est restée sans réponse. Par la requête n° 2203122, la société requérante demande l’annulation des décisions de l’OFII en date des 9 septembre, 15 octobre et 29 décembre 2021. Par la requête n° 2212826, la SARL NBM demande l’annulation des titres de perception émis le 8 novembre 2021 ainsi que de la décision implicite du 18 juillet 2022 rejetant sa réclamation préalable.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes enregistrées dans les instances n° 2203122 et n° 2212826 ont été introduites par la même société requérante et présentent à juger des questions connexes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 9 septembre, 15 octobre et 29 décembre 2021 et de décharge :
En ce qui concerne le courrier du 29 décembre 2021 :
3. Il ressort des termes mêmes du courriel du 29 décembre 2021 que l’OFII s’est borné, suite à la demande de la société, à lui transmettre la copie du procès-verbal établi le 14 juin 2021 ainsi que la réponse du 15 octobre 2021 au recours gracieux formé par la société requérante. Dans ces conditions, ce courriel ne revêt aucun caractère décisoire et ne fait pas grief. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont irrecevables pour ce motif.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n° 2203122
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Le directeur général de l’OFII oppose dans son mémoire en défense une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du recours contentieux formé par la SARL NBM, celui-ci n’ayant pas été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet du recours gracieux qu’elle avait formé contre la décision initiale de l’OFII.
6. Il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 24 septembre 2021 reçu par l’OFII le 27 septembre 2021, la SARL NBM a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 9 septembre 2021 lui infligeant les contributions spéciale et forfaitaire. Cette décision comporte la mention : « vous trouverez au verso de cette notification le rappel de la législation en vigueur et l’indication des voies et délais de recours ». Par une décision du 15 octobre 2021, l’OFII a rejeté son recours gracieux, en mentionnant qu'« en cas de rejet, un nouveau délai de deux mois, à partir de la notification de rejet, est ouvert pour saisir, le cas échéant, le tribunal administratif ». Il ressort des pièces du dossier, qu’en l’absence de preuve de notification de cette décision par l’OFII, la société requérante en a eu connaissance au plus tard le 13 décembre 2021, date de l’envoi d’un nouveau courrier à l’OFII contestant la décision du 15 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux. La société disposait dès lors d’un délai expirant le 14 février 2022 pour introduire son recours contentieux. Le courrier de la société requérante du 13 décembre 2021, contestant le rejet de son recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux. Or, elle a introduit sa requête le 25 février 2022, soit postérieurement à la date d’expiration des délais de recours. Dans ces conditions, et alors que le courriel du 29 décembre 2021 qui n’a pas de caractère décisoire, ainsi qu’il a été dit, s’agissant d’une simple réponse à une demande de communication de pièces, n’a pas davantage prorogé le délai de recours, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’OFII, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2203122 de la SARL NBM ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions y inclus les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis le 8 novembre 2021, ensemble la décision du 18 juillet 2022 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « () Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
9. En l’espèce, les titres de perception litigieux mentionnent les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur, à savoir Mme « B C », « cheffe de pôle recettes », attaché d’administration de l’Etat, laquelle bénéficie d’une délégation de signature au titre de l’article 3 de la décision du 26 août 2021 du directeur de l’évaluation, de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du ministère de l’intérieur, à effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, « les actes comptables, notamment () les ordres de recettes () ».. En outre, la DDFIP de l’Essonne produit un état récapitulatif qui se rattachent aux créances contestées, qui comporte la signature de Mme A, laquelle bénéficie de la même délégation de signature que l’émetteur des titres de perception individuels, Mme B, au titre de l’article 3 de la décision du 26 août 2021 du directeur de l’évaluation, de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du ministère de l’intérieur. Il s’ensuit que les moyens tirés des vices de forme doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « () L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention. L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ». Aux termes de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. » Aux termes de l’article R. 8253-4 du code du travail : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les services de l’État assurent pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le recouvrement des créances afférentes aux contributions spéciale et forfaitaire dues par l’employeur d’un travailleur étranger non autorisé à travailler, et qu’il appartient au ministre d’émettre le titre de perception correspondant. L’ordonnateur des titres exécutoires en litige est le ministre chargé de l’immigration en application de l’article R. 8253-4 du code du travail précité.
11. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 8, les titres de perception litigieux ont été signés par Mme B, qui possédait une délégation de signature à effet de signer ces titres, au nom du ministère de l’intérieur, lequel est ordonnateur. Ainsi, contrairement aux affirmations du requérant, les titres de perception en litige ne mentionnent pas l’OFII en qualité d’ordonnateur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OFII serait à tort l’ordonnateur des titres en litige doit être écarté.
12. En dernier lieu, n’ayant introduit son recours contentieux contre les décisions des 9 et 15 octobre 2021, celui-ci est considéré comme tardif ainsi qu’il résulte de l’analyse présentée au point 6. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité des titres de perception émis le 8 novembre 2021 par exception d’illégalité des décisions de l’OFII du 9 septembre 2021 et du 15 octobre 2021, lesquelles constituent des mesures individuelles sont devenues définitives faute de recours contentieux introduit dans les délais, est dès lors tardif, et par suite irrecevable, et doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée dans la requête n° 2212826 que les conclusions à fins d’annulation des deux requêtes susvisées doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, de décharge et de réduction du montant de la sanction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2212826 et n° 2203122 de la SARL NBM sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL NBM, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et à la DDFIP de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
2-2212826
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