Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2400865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Nayss Jet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Nayss Jet, représentée par Me Democrite, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative de son établissement « Kabana Beach » pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle vise deux courriers notifiés les 10 février 2024 et 04 mars 2024, qualifiés à tort de « lettre de rappel » ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l’article L. 122-1 du code des relations du public et de l’administration, ainsi que l’article 3332-15 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Nayss Jet exerce une activité commerciale de loisirs nautiques et exploite un restaurant dénommé « Kabana Beach », situé sur la plage du Souffleur, à Port-Louis. Par jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, en date du 29 juin 2023, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 4 juillet 2024, la société a été condamnée à payer une amende d’un montant de 1 500 euros, à remettre le site dans son état initial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et l’Etat a été autorisé à faire exécuter cette injonction d’office avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de la contrevenante. Par un jugement du 28 novembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la société Nayss Jet et son gérant, M. B… A…, coupables des délits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels. Ils ont été condamnés au paiement d’amendes et la démolition de la construction irrégulière a été ordonnée sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Kabana Beach » pour une durée de six mois. Par la présente requête, la société Nayss Jet demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture de débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / (…) 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Il résulte de ces dispositions, que la décision par laquelle le préfet ordonne la fermeture administrative d’un débit de boissons ou d’un restaurant en faisant usage de son pouvoir de police, décision qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
En premier lieu, la société requérante soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que les courriers du 10 février et du 4 mars 2024 sont relatifs à une autre procédure et ne constituent pas des lettres de rappel contrairement à ce qu’indiquent ses visas. Dès lors que cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’arrêté est entaché de vices de procédure dès lors que, d’une part, le délai de sept jours qui lui a été laissé pour présenter ses observations ne saurait être regardé comme un délai raisonnable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société a produit ses observations treize jours, et non sept, après la notification de la décision préfectorale l’informant d’une éventuelle fermeture administrative et que les éléments qu’elle a exposés ont été pris en considération dans la décision attaquée. En tout état de cause, il convient de préciser qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fait interdiction à l’administration de fixer un délai inférieur à sept jours entre la notification de sa décision et la date butoir de réception des observations. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de faire précéder sa décision d’un avertissement préalable, dès lors que la procédure a pour fondement l’alinéa 3 de l’article L 3332-15 du code de la sécurité publique car l’établissement « Kabana beach » a été édifié sans aucune autorisation d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre rendu le 28 novembre 2023, ainsi que de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 4 juillet 2024, que la société Nayss Jet a édifié, puis exploité son établissement de restauration « le Kabana beach » en l’absence de permis de construire, et en dépit de plusieurs mises en demeure de cesser son activité qui contrevenait tant au plan local d’urbanisme, qu’au plan de prévention des risques naturels. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, l’avis de la commission d’accessibilité et de sécurité est une autorisation indispensable à l’ouverture de son restaurant, en application de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, la société ne saurait utilement se prévaloir d’une absence de mise en danger des usagers de son établissement, dès lors qu’il est constant que ce dernier a été construit en zone bleu foncé et rouge du plan de prévention des risques de naturels de Port-Louis. Dans ces circonstances, le préfet de la Guadeloupe n’a commis ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation en prononçant, par arrêté du 12 juin 2024, la fermeture administrative de l’établissement « Kabana Beach » pour une durée de six mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Nayss Jet doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nayss Jet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Nayss Jet et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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