Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 avr. 2026, n° 2602705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 17 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 12 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Pasqiou, substituant Me Morel, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 20 juillet 1976 et entrée en France, selon ses déclarations, le 27 octobre 2021, a sollicité, le 25 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 30 juillet 2025 a été signé par M. B… C…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. De plus, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du même code que lorsque l’autorité préfectorale prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… est mère d’un enfant français, née le 11 janvier 2023 et qui a été reconnue par anticipation, le 12 octobre 2022, par un ressortissant français, l’intéressée, qui réside avec sa fille à Paris, tandis que le père de l’enfant réside à Rennes, n’établit pas que ce dernier contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. A cet égard, les documents produits par la requérante, notamment une attestation du 22 janvier 2024 du père de l’enfant, se bornant à indiquer qu’il verse « une pension alimentaire mensuelle en espèces d’un montant de 100 euros » à Mme A…, six photographies représentant le père et l’enfant, cinq billets de train aller-retour Paris-Rennes ou Rennes-Paris entre 2023 et 2025, des factures de crèche et des reçus de règlement entre les mois de septembre 2024 et juillet 2025, qui ne permettent pas d’attester qu’elles aurait été réglées par le père de l’enfant, deux mandats de transferts d’argent au bénéfice de Mme A… en date des 9 avril 2025 et 12 mai 2025 pour des montant de 94,50 et 100 euros, une facture d’achat de vêtements pour enfant du 23 avril 2025 ainsi qu’une attestation du 8 janvier 2024 d’un centre de protection maternelle et infantile, ne sauraient suffire pour démontrer que le père de l’enfant contribuait, à la date de l’arrêté contesté, à son entretien et à son éducation à proportion de ses ressources, sur lesquelles aucune indication n’est livrée, de celles de l’autre parent, Mme A… ne faisant pas état d’une activité salariée, ainsi que des besoins de l’enfant. Par ailleurs, les autres documents fournis, postérieurs à la date de l’arrêté attaqué du 30 juillet 2025, sont sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction, et sont, en tout état de cause, insuffisants pour démontrer que le père de l’enfant contribuait, à cette date, à l’entretien de sa fille et participait à son éducation. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve de cette contribution, le préfet de police aurait entaché son arrêté du 30 juillet 2025 d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions cités ci-dessus.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A… n’établit pas que le père de son enfant contribuerait de manière effective à son entretien et à son éducation. De même, l’intéressée, qui n’allègue pas avoir vécu avec ce dernier, ne démontre pas davantage que son enfant et elle-même entretiendraient des liens réguliers avec lui. En outre, Mme A…, qui ne peut se prévaloir d’une durée de séjour significative en France, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire. Enfin, l’intéressée, âgée de 39 ans à la date de l’arrêté attaqué, n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures ou comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne peut être regardé comme étant entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 5, Mme A… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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