Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2506750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, complétée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lesueur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a retiré son habilitation l’autorisant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires pour une durée de trois ans, ensemble la décision en date du
28 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux, comme étant entachées d’erreur de droit et d’appréciation, et en tout cas sur le fondement de l’un des moyens de légalité interne ou des autres moyens développés ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris et au préfet de police de lui restituer son habilitation, et d’en informer officiellement son employeur, dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il exerce dans le secteur de la bagagerie et est employé comme chef d’équipe à l’aéroport d’Orly, qu’il vit en couple depuis plusieurs années avec une personne qui souffre de graves problèmes psychiques, qui les ont obligés à déménager fréquemment, que ces problèmes se traduisent par des épisodes de violence qui ont motivé plusieurs condamnations, qu’il a dû aller vivre un temps chez sa mère alors que sa compagne est hospitalisée depuis décembre 2024, qu’il a constaté en juillet 2024 la désactivation de son badge d’accès, et qu’il a été informé de l’existence d’un arrêté du 17 juillet 2024 portant retrait de son habilitation pour trois ans, qu’il a contesté cette décision par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, qu’il a formé un recours gracieux le 20 septembre 2024 qui a été rejeté le 28 octobre 2024, qu’il a demandé dans le même temps la dispense d’inscription de ses condamnations sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il a formé une première requête en référé-suspension qui a été rejetée par une ordonnance du 28 janvier 2025 au motif qu’il ne justifiait pas de la condition d’urgence, la rupture de son contrat de travail n’étant pas démontrée, mais que, depuis il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement le 28 avril 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de la baisse de revenus engendrés par la perte de son habilitation, qui ne lui permet plus de payer son loyer, et qu’il pourra difficilement retrouver un emploi avec le même niveau de rémunération antérieure, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée et est entachée d’erreurs de fait, qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire puisque la lettre de demande d’observations a été envoyée à une adresse erronée, qu’elle est aussi entachée d’erreurs sur la matérialité des faits, qu’elle a été appliquée avant même sa notification, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à compromettre la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2411466, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Lesueur, représentant M. B, présent, qui maintient que la condition d’urgence est établie malgré la clôture de l’instruction intervenue dans la demande au fond, car la procédure de licenciement a été engagée et même si son employeur lui a accordé un congé sans solde absent car il souhaite le garder, qu’il ne touche aucune allocation de retour à l’emploi, que son comportement ne constitue aucune menace pour l’ordre public, que la motivation est insuffisante et que la décision a été prise sans procédure contradictoire, que la lettre de demande d’informations a été reçue en même temps que la décision attaquée, que son comportement n’a aucune conséquence que la sécurité publique, que ses condamnations sont la résultante de la maladie de sa compagne, qu’il n’a pas été en mesure de se défendre lors des comparutions immédiates, que ses difficultés dans sa vie personnelle n’ont aucun impact sur son activité professionnelle, que sa compagne a été hospitalisée trois fois en six mois et qu’elle l’est encore depuis janvier 2025, qu’il a été nommé personne de confiance et qui indique que son employeur a été informé de ses adresses successives et que celui-ci n’a jamais été contacté par l’administration ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de police de Paris, qui conteste la présomption d’urgence, que la privation de salaire invoquée n’est pas établie, que la suspension de son habilitation est motivée par des condamnations pénales pour violence, que la demande en référé a été formée plusieurs mois après la requête au fond dont le jugement devrait intervenir rapidement, que les condamnations de l’intéressé sont lourdes, qu’il ne démontre pas ses difficultés financières et que la mesure contestée n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de police de Paris (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) a suspendu l’habilitation de M. B délivrée le 19 avril 2023 pour une durée de trois ans l’autorisant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Paris. Cette décision a été motivée par la constatation d’une condamnation à 10 mois d’emprisonnement sous le régime de la
semi-liberté pour des faits de violences sur conjoint commis le 14 juillet 2023. M. B a formé un recours gracieux le 20 septembre 2024 qui a été explicitement rejeté le 28 octobre 2022. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, il avait demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Le 4 février 2025, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution et sa demande a été rejetée par une ordonnance du 28 février 2025, pour défaut de justification de la condition d’urgence. La clôture de l’instruction de la requête en annulation a été prononcée à la date du 24 mars 2025. M. B a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à son licenciement le 28 avril 2025 et a obtenu de celui-ci, le 5 mai 2025, un congé sans solde jusqu’au 1er mai 2026. Par une nouvelle requête enregistrée le 15 mai 2025,
M. B sollicite la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant fait valoir qu’il risque d’être licencié de son entreprise car il ne peut plus exercer son métier de chef d’équipe dans le secteur de la bagagerie sur l’aéroport d’Orly depuis le mois de juillet 2024, qu’il a rencontré des difficultés financières depuis janvier 2025 en raison de la baisse de revenus générée par son arrêt de travail pour maladie, qu’il est obligé de consulter des spécialistes en raison de sa situation professionnelle, qu’il a accumulé des retards de loyer et que, en cas de licenciement, il ne sera pas en mesure de retrouver un emploi au même niveau de rémunération.
5. Toutefois, et ainsi qu’il l’avait déjà été noté par le juge des référés dans son ordonnance du 28 février 2025, l’arrêt de travail qui a entraîné la baisse de ses rémunérations a été motivé par les conséquences d’une lombalgie et non par la décision contestée, que l’employeur de l’intéressé, qui pouvait à tout moment, depuis le 24 juillet 2024, procéder à son licenciement, ne l’a toujours pas fait, y compris après l’entretien du 28 avril 2025, et lui a même accordé un congé sans solde jusqu’au 1er mai 2026, lui permettant d’exercer un autre emploi. De plus, si M. B soutient qu’il a accumulé des retards de loyer importants, il n’établit pas qu’une procédure d’expulsion serait engagée à son encontre. Enfin, la clôture de l’instruction dans la requête en annulation, qui a été prononcée à la date du 24 mars 2025, permet d’envisager un jugement au fond dans un délai rapproché.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie et que, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si l’un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige..
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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