Annulation 7 août 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2515784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 août 2025, N° 2513556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2513556 du 7 août 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation de la décision attaquée ;
3°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Lujien, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’ordonnance n°2513556 du 7 août 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution, en dépit notamment d’une relance aux services de la préfecture le 15 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter l’ordonnance susvisée dès lors qu’il a convoqué Mme B à un rendez-vous en préfecture le 27 août 2025 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, auquel celle-ci ne s’est pas présentée sans en avertir ses services, et que celle-ci bénéficie d’une nouvelle convocation pour le 23 septembre prochain.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2513556 du 7 août 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 septembre 2025 à 11 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience .
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Par une ordonnance n°2513556 du 7 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu’elle a ordonnées le 7 août 2025 pour assurer l’exécution de son ordonnance.
6. Il résulte de l’instruction, que, d’une part, Mme B bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour valable du 11 août au 10 novembre 2025 et que, d’autre part, Mme B a été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 27 août 2025 pour l’enregistrement de sa demande et son réexamen, antérieurement à l’introduction de la requête, afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2513556 de la juge des référés. Mme B, qui ne s’est pas présentée à l’audience, ne conteste pas qu’elle ne s’est pas présentée à cette convocation, sans en avoir avisé les services de la préfecture, et n’a pas fourni d’explications ultérieures pour cette absence. Elle bénéficie d’une nouvelle convocation le 23 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande. Dès lors, Mme B doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, tandis que le préfet des Hauts-de-Seine a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2513556. Par suite, la demande de
Mme B tendant à ce que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise modifie l’injonction qu’elle a prononcée en l’assortissant d’une astreinte ne peut qu’être rejetée. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Lujien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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