Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 févr. 2026, n° 2600078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) une « nouvelle qualification de l’affaire », en tenant compte des faits de harcèlement et de dénonciations calomnieuses dont elle a été victime ;
2°) la prise en compte du rapport médical concluant à son aptitude complète ;
3°) la révision de sa décision de redoublement ;
4°) le rétablissement de ses droits et de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par sa requête, Mme B…, élève gardien de la paix, doit être regardée comme demandant au tribunal de réexaminer la décision de redoublement dont elle a fait l’objet et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la rétablir dans ses droits. Toutefois la requérante ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur ni d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Dijon, le 26 février 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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