Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. C A et Mme D B, représentés par Me Kamara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D B au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une procédure de réunification familiale, eu égard à l’état de santé des requérants et de la durée de leur séparation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, et Mme B, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 16 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D B au titre du regroupement familial .
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, les requérants se prévalent de la durée de leur séparation et la nécessité de la présence à ses côtés de son épouse dans la perspective de l’opération qu’il doit subir le 7 octobre 2025. Toutefois, alors que l’état de détresse psychologique de Mme B n’est pas établi, M. A ne justifie pas davantage par les pièces produites que son état de santé serait d’une gravité telle qu’il serait de nature à caractériser une situation d’urgence au regard de l’objet du visa sollicité. Enfin, nonobstant la circonstance qu’ils ont obtenu le 20 octobre 2023 l’accord du préfet du Pas-de-Calais en vue du regroupement familial envisagé, les circonstances alléguées par M. A et Mme B ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur intérêt justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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