Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2515277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, après l’avoir convoqué pour l’enregistrement de sa demande et l’avoir mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 24 août 1986 à Sbata, est entré en France le 13 septembre 2016, selon ses déclarations. Le 16 octobre 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 25 mars 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande en raison du caractère incomplet de cette dernière. M. A… demande l’annulation de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiées par le décret du 13 juin 2025, le préfet doit préalablement à ce refus et dans un délai raisonnable demander à l’étranger de compléter son dossier soit par la communication de l’une des pièces visées à l’annexe 10 soit par un élément justifiant dûment de l’impossibilité de la produire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour constater l’incomplétude de la demande de M. A…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’attestation de domicile produite par l’intéressé ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de domicile parisien dans la mesure où il ressortait de l’examen des autres pièces présentées qu’il justifiait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris. Toutefois, les pièces produites par M. A… dans le cadre de la présente instance, y compris ses avis d’imposition, ses bulletins de paie et ses relevés de compte, mentionnent l’adresse de domiciliation dans le 18ème arrondissement de Paris. Si le requérant n’a pas dûment justifié de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire l’une des pièces prévues par l’annexe 10, il ne ressortait pas des pièces de son dossier qu’il était susceptible, à la date de sa demande, de disposer d’une domiciliation stable en dehors de Paris et, dès lors, c’est à tort que le préfet de police a estimé que son dossier était incomplet et a refusé de l’enregistrer.
Il résulte de ce qui précède que le refus d’enregistrer la demande de M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 25 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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