Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mai 2025, n° 2501363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A C, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est auxiliaire ambulancier en contrat à durée indéterminée ;
— la détention de son permis de conduire est indispensable à son activité professionnelle ;
— il a trois enfants et subvient seul aux besoins de sa famille.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation résultant du caractère disproportionné de la durée de la suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 23 avril 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, le requérant soutient que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité d’auxiliaire ambulancier, qu’il a trois enfants et qu’il subvient seul aux besoins de sa famille. M. C a fait l’objet le 22 avril 2025 d’une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route. Il est précisé dans cet arrêté que M. C a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Caen, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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