Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2026, n° 2600214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. E… A… et Mme B… C… épouse A…, représentés par Me Pic-Blanchard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français à M. E… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts légitimes des requérants en les maintenant séparés alors qu’ils sont en couple depuis le mois de février 2022 et mariés depuis le 18 août 2025, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle a engendré chez Mme A… un état de souffrance psychologique attesté médicalement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. A… n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a, à aucun moment, été destinataire d’une telle mesure, ni en B… ni à l’occasion d’un précédent séjour ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la sincérité des intentions matrimoniales de M. A… dès lors que le mariage a été régulièrement célébré à l’étranger et retranscrit dans les registres de l’état civil français et la différence d’âge entre les époux est sans incidence ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants n’invoquent ni ne justifient d’aucune impossibilité de se retrouver dans un autre pays que la B… ou de vivre en Algérie dont Mme C… a également la nationalité ; aucun élément n’est versé pour justifier de la situation médicale de Mme C… ou pour démontrer qu’elle serait liée au refus de visa contesté ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait ;
* elle est suffisamment motivée ne droit comme en fait ;
* il existe un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage : le requérant a déjà déposé une demande de visa en 2023 en fournissant de faux documents et qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une communauté de vie antérieurement et postérieurement au mariage ; le requérant ne démontre pas être engagé durablement avec son épouse et ne fait état d’aucunes dépenses communes ou de projets concrets de vie commune au long cours ;
* pour ces motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2026, M. E… A… et Mme B… C… épouse A…, représentés par Me Pic-Blanchard, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
la condition d’urgence doit être regardée comme pleinement satisfaite :
* la décision de refus de visa contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts légitimes des requérants ;
* les illégalités entachant la décision contestée présentent un caractère particulièrement grossier et manifeste, l’administration s’étant bornée à émettre des soupçons non étayés quant à la sincérité des intentions matrimoniales, sans produire le moindre élément précis, circonstancié ou concordant ;
* l’urgence est aggravée par les conséquences particulièrement lourdes de cette situation sur l’état de santé de Madame C… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le ministère se borne à formuler de simples allégations quant à la sincérité des intentions matrimoniales, sans verser la moindre pièce à l’appui de ses affirmations ;
* il n’appartient pas aux requérants de démontrer la sincérité de leur intention matrimoniale, mais à l’administration, lorsqu’elle entend s’en prévaloir, d’établir le caractère frauduleux du mariage par des éléments objectifs, précis et concordants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Pic-Blanchard, représentant M. et Mme A… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée à 14h00 le 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant algérien, né le 4 janvier 1991, et Mme B… C… épouse A…, ressortissante française née le 1er juillet 1972, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français à M. E… A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Eu égard aux éléments invoqués par le ministre de l’intérieur en défense, auquel il appartient de démontrer le caractère frauduleux du mariage des requérants et qui ne fait état que d’une précédente demande de visa en 2023 de M. A… et de l’absence d’une communauté de vie antérieurement et postérieurement au mariage alors que les époux A… apportent des éléments justifiant de la sincérité de leur intention matrimoniale, les moyens invoqués par les intéressés à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Le ministre de l’intérieur conteste l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, en invoquant le fait que les requérants ne sont pas dans l’impossibilité de se retrouver dans un autre pays que la B… ou de vivre en Algérie, dont Mme A… a également la nationalité, et de ce qu’aucun élément n’est versé pour justifier de la situation médicale de Mme A…. Toutefois ces seules circonstances, alors que les époux établissent une vie commune préalable au retour du requérant dans son pays pour régulariser sa situation, et qu’il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… s’est dégradé du fait de l’éloignement de son époux depuis le mois de janvier 2025, ne sont pas suffisantes pour établir que la condition d’urgence ne serait pas satisfaite dans ce dossier. De plus, la profession de Mme A… l’empêche de s’installer en Algérie ou de s’y rendre facilement. Ainsi, eu égard à ces circonstances et à la durée de séparation de M. et Mme A…, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 7 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A… de la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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