Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 22 sept. 2023, n° 2307541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. D C, actuellement maintenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que la décision contestée :
— a été signée par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 septembre 2023 en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Caradot, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’étant d’origine kurde le requérant craint pour sa vie en cas de retour en Turquie ; sa famille est en outre proche d’un leader de l’opposition ; il ne souhaite pas effectuer son service militaire en Turquie car il est pacifiste et cette armée maltraite son peuple ;
— les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue turque ;
— le préfet de l’Essonne, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant turc né le 21 décembre 2001, a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans prononcée le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris. Par un arrêté en date du 11 septembre 2023, le préfet de l’Essonne a placé M. C en rétention administrative et fixé la Turquie comme pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 057 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. C est renvoyé, le préfet de l’Essonne a fait état de la nationalité de l’intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Si M. C fait état de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 11 septembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Essonne.
Lu en audience publique le 22 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. F Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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