Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 févr. 2026, n° 2600539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2026 et 4 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Lanne demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de dépôt de sa demande de réexamen ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée ne comporte aucune motivation et est entachée d’un défaut d’examen, en l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité ;
- la décision doit être annulée en raison de la précarité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Lanne, pour M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. D…, ressortissant camerounais, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. B… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins de M. D… et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressé, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant à l’intéressé d’en contester les motifs. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Cette décision a été prise après un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, conformément à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste par ailleurs d’un examen complet de sa situation.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité, sans motif légitime, l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France en 2004. Le requérant, qui ne conteste pas le motif retenu par l’OFII, se prévaut néanmoins de la situation de vulnérabilité particulière, compte tenu de son état de santé et de la précarité de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est atteint de schizophrénie et qu’il bénéficie de soins psychiatriques en hospitalisation depuis le 18 juin 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 21 janvier 2026, qu’une sortie d’hospitalisation était effective à la date de la décision attaquée ni même à la date de l’audience. A supposer qu’elle le soit, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 18 juillet 2024, que sa mère et sa sœur sont présentes sur le territoire français et que sa mère a indiqué qu’elle était favorable pour héberger à son domicile le requérant lorsque les soins hospitaliers ne seraient plus nécessaires. Compte tenu de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité que le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2026 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
C. CABANNE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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