Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 mars 2025, n° 2304029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sautron à lui verser la somme globale de 16 928 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la communication illégale par la commune de Sautron d’une note le concernant à la commune de Beaufort-en-Anjou ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sautron le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la transmission par la commune de Sautron, son ancien employeur, d’une note le concernant à la commune de Beaufort-en-Anjou, son nouvel employeur, était illégale et donc fautive, dès lors qu’en communiquant ce document à un tiers, la commune de Sautron a méconnu les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ; cette note présente le caractère d’une sanction disciplinaire d’avertissement, or une telle sanction ne peut être inscrite au dossier de l’agent, de sorte que sa transmission à son nouvel employeur était illégale ; en communiquant cette note, la commune de Sautron a fait une utilisation abusive et calomnieuse d’informations le concernant ;
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Sautron ;
— elles lui ont causé des préjudices qu’il évalue à la somme globale de 16 928 euros à parfaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 12 juin 2024, la commune de Sautron, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’est pas recevable à demander au tribunal de la condamner à l’indemniser des préjudices résultant de son licenciement alors que la requête pendante devant le tribunal par laquelle il a demandé l’annulation de cette mesure tend aux mêmes fins ;
— les fautes alléguées par M. A ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Deniau, représentant M. A, en présence de celui-ci, et celles de Me Guicherd, substituant Me Phelip, représentant la commune de Sautron.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerçait ses fonctions de rédacteur territorial principal de deuxième classe au sein de la commune de Sautron et occupait le poste de responsable du service population, avant d’être recruté par la commune de Beaufort-en-Anjou à compter du 1er octobre 2021 pour un occuper un poste de même nature. Le maire de Beaufort-en-Anjou l’a suspendu de ses fonctions par un arrêté du 7 février 2022 et a engagé une procédure disciplinaire à son encontre, qui a abouti à son licenciement pour insuffisance professionnelle par un arrêté du
12 octobre 2022. Au cours de cette procédure disciplinaire, la commune de Sautron a transmis à la commune de Beaufort-en-Anjou une « note de cadrage » établie le 15 juillet 2021 par la maire de Sautron, qui détaille les insuffisances relevées à l’encontre de M. A dans l’exercice de ses fonctions de responsable de service au sein de cette commune. Cette note a été jointe par la commune de Beaufort-en-Anjou au dossier disciplinaire de M. A. Par un courrier du
17 janvier 2023, le requérant a demandé à la commune de Sautron de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la communication illégale de cette note. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune de Sautron fait valoir que M. A n’est pas recevable à demander au tribunal de la condamner à l’indemniser des conséquences de la décision par laquelle le maire de Beaufort-en-Anjou a prononcé son licenciement alors qu’il a déjà demandé l’annulation de cette mesure par une requête pendante devant le tribunal. Toutefois, ces recours n’ont pas le même objet, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Sautron :
S’agissant de la faute alléguée au titre de la communication illégale d’un document administratif :
3. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / () 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable () ».
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Sautron, au sein de laquelle le requérant exerçait ses fonctions jusqu’à sa mutation au sein de la commune de Beaufort-en-Anjou à compter du 1er octobre 2021, a transmis à cette dernière, qui a sollicité des informations sur l’intéressé dans le cadre d’une procédure de licenciement engagée à son encontre, une note établie le 15 juillet 2021 par la maire de Sautron, qui détaille les insuffisances relevées à l’encontre de M. A dans l’exercice de ses fonctions de responsable de service au sein de cette commune, et que la commune de Beaufort-en-Anjou a jointe à la procédure disciplinaire qu’elle a engagée contre le requérant, au terme de laquelle le maire de Beaufort-en-Anjou a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 12 octobre 2022. Cette note porte une appréciation sur la manière de servir de M. A et ne pouvait, dès lors, être communiquée à un tiers sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent. Par ailleurs, il résulte de la chronologie indiquée ci-dessus que la communication de ce document est intervenue postérieurement à la mutation de M. A la commune de Sautron vers la commune de Beaufort-en-Anjou, de sorte qu’elle ne saurait être justifiée par le transfert du dossier administratif du requérant auquel il a été procédé dans ce cadre, ce document n’ayant en tout état de cause pas vocation à figurer dans ce dossier. Par suite, en communiquant ce document à la commune de Beaufort-en-Anjou, la commune de Sautron a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors même que la note en question ne présenterait pas le caractère d’un avertissement.
S’agissant de la faute alléguée au titre de l’utilisation abusive et calomnieuse par la commune de Sautron d’informations concernant le requérant :
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la communication de la note litigieuse procéderait d’une intention calomnieuse de la part de la commune de Sautron. Par conséquent, la faute alléguée à ce titre doit également être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que la commune de Sautron a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en communiquant la note du 15 juillet 2021 à un tiers en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
7. Si la note litigieuse a été versée au dossier disciplinaire de M. A par la commune de Beaufort-en-Anjou et se trouve mentionnée dans le rapport qu’elle a établi en vue de la saisine du conseil de discipline, il ressort tant des termes de l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Beaufort-en-Anjou a prononcé son licenciement que du contenu de ce rapport de saisine que cette mesure était seulement fondée sur les carences dans la manière de servir relevées à compter de sa mutation au sein de cette commune, et non dans les difficultés qu’aurait rencontrées M. A dans sa précédente affectation. Dès lors, le préjudice financier résultant de la mesure de licenciement de M. A ne présente pas de lien avec la faute tenant à la communication illégale de la note du 15 juillet 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. La communication illégale par la commune de Sautron de la note du 15 juillet 2021 au nouvel employeur de M. A a été de nature à nuire à son image et a porté atteinte à ses droits. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. M. A a droit, aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui sera versée en exécution du présent jugement à compter du 18 janvier 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Sautron.
10. Le requérant a en outre demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 21 mars 2023. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 18 janvier 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sautron demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de de la commune de Sautron le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sautron est condamnée à verser à M. A la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 18 janvier 2023. Les intérêts seront capitalisés au 18 janvier 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Sautron versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sautron sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Sautron.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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