Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 mars 2026, n° 2601058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution « de la décision de fin de droits » au revenu de solidarité active (RSA) du 27 janvier 2026 « notifiée le 29 janvier 2026 » ;
2°) d’ordonner le rétablissement et le versement provisionnel des allocations mensuelles du RSA ainsi que de l’aide au logement, avec effet rétroactif au mois de décembre 2025 ;
3°) « d’enjoindre à l’administration de rétablir un accompagnement social effectif, conformément aux articles L. 116-1 et L. 262-27 du CASF, pour permettre l’instruction sans délai d’une demande d’aide pour l’année 2026 auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) de la Nièvre » ;
4°) « d’enjoindre à la trésorerie de Cosne-sur-Loire de suspendre toute mesure de recouvrement forcé concernant les reliquats de loyers impayés et d’ordonner le réexamen d’une demande d’étalement de ladite dette sur une durée de vingt-quatre mois » ;
5°) de mettre à la charge du département de la Nièvre et de la caisse d’allocations familiales de la Nièvre le versement d’une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. D’une part, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 ne sont pas accompagnées de la copie de la requête tendant à l’annulation de cette décision. D’autre part, à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n’a été introduite, de manière distincte, devant le tribunal administratif.
4. La requête de Mme B… est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Dijon le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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