Rejet 21 janvier 2014
Rejet 18 décembre 2014
Rejet 30 décembre 2014
Rejet 24 mars 2022
Rejet 10 novembre 2022
Non-lieu à statuer 17 novembre 2022
Annulation 13 novembre 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2501671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 novembre 2022, N° 2100392 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2025 et le 15 septembre 2025 sous le numéro n° 2501670, M. E… B…, représenté par Me Caglar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, au besoin sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui restituer sa carte de séjour italienne ainsi que tout autre document d’identité ou d’état civil original qui lui aurait été remis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois :
- ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation, notamment en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; en particulier, l’arrêté en litige omet de mentionner dans les visas l’accord franco-algérien et les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne cite pas l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et se fonde, à tort, sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des stipulations de l’accord franco-algérien ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ; en outre, l’autorité préfectorale n’a pas procédé à l’examen de sa demande d’admission au séjour au regard des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et sont entachées d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations ;
- l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle sera annulée par voie de conséquence ;
- l’autorité préfectorale n’a pas examiné la possibilité de le réadmettre vers l’Italie en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est titulaire d’une carte de séjour italienne valable portant la mention « séjour de longue durée – CE » délivrée le 21 janvier 2011 ;
- alors que l’autorité préfectorale n’a pas examiné son droit au séjour au regard de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, elle ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle sera annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle sera annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’autorité préfectorale n’ayant pas examiné la possibilité de le renvoyer en priorité vers l’Italie alors qu’il est titulaire d’une carte de séjour italienne valable portant la mention « séjour de longue durée – CE » délivrée le 21 janvier 2011 et qu’il ne représente pas une menace réelle et grave pour l’ordre ou la sécurité publique ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle sera annulée par voie de conséquence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compte tenu de sa situation ;
l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte le critère lié à la menace à l’ordre public.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2025 et le 15 septembre 2025 sous le numéro n° 2501671, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Caglar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, au besoin sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois :
- ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation, notamment en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; en particulier, l’arrêté en litige omet de mentionner dans les visas l’accord franco-algérien et les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne cite pas l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et se fonde, à tort, sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des stipulations de l’accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ; en outre, l’autorité préfectorale n’a pas procédé à l’examen de sa demande d’admission au séjour au regard des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, et sont entachées d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations ;
- l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle sera annulée par voie de conséquence ;
- alors que l’autorité préfectorale n’a pas examiné son droit au séjour au regard de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, elle ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle sera annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle sera annulée par voie de conséquence ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle sera annulée par voie de conséquence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compte tenu de sa situation ;
l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte le critère lié à la menace à l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2025 dans les instances n° 2501670 et n° 2501671, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant ;
- le moyen tiré du défaut d’examen de la possibilité de les réadmettre vers l’Italie soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est inopérant ;
- les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Philis ;
les observations de Me Caglar, représentant M. B… et Mme D….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D…, ressortissants algériens nés respectivement le 5 décembre 1975 et le 9 juin 1989, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en 2011. Par un arrêt n° 14NC00479 du 30 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement n° 1302457 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de M. B… dirigé contre l’arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402515 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de M. B… dirigé contre l’arrêté du 22 mai 2014 par lequel ce même préfet a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 19NC00560 et n° 19NC00567 du 25 avril 2019, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement n° 1702140 et n° 1702141 du 30 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours des époux B… dirigés contre les décisions portant refus de séjour en date du 31 janvier 2017 et édictées par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêt n° 21NC02860 du 24 mars 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement n° 2100123 du 24 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de Mme D… épouse B… dirigé contre les arrêtés du 15 janvier 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an et l’a assignée à résidence pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 22NC00660 du 10 novembre 2022, le président désigné de la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement n° 2101236 du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de M. B… dirigé contre l’arrêté du 22 avril 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et l’assignant à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2100392 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de M. B… dirigé contre la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie de son passeport algérien et de son titre de séjour italien. M. B… et Mme D… épouse B… ont sollicité de nouveau leur admission au séjour. Par deux arrêtés du 24 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par les présentes requêtes n° 2501670 et n° 2501671, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. B… et Mme D… épouse B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
En l’espèce, l’autorité préfectorale relève, dans les arrêtés attaqués, que les intéressés justifient de dix ans de présence en France, sans en tirer de conséquence au regard de leur droit au séjour au titre de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, alors qu’il n’est pas contesté qu’il constitue l’un des fondements de la demande de titre de séjour des intéressés. Ce faisant, elle a entaché ces décisions d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, les requérants sont présents depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement et il est constant qu’ils ont quitté leur pays d’origine de longue date. M. B… justifie, en outre, d’une intégration professionnelle de 2015 à 2019 et en 2020 et Mme D… d’actions de bénévolat et de l’apprentissage du français. Les requérants établissent également la présence en France de membres de leur famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que de l’union de M. B… et de Mme D… sont nés sur le territoire français deux enfants, A… le 19 mars 2013 et Youssra le 5 septembre 2015. Ces derniers ont suivi l’intégralité de leur scolarité avec sérieux et assiduité sur le territoire français, à savoir à la date de la décision attaquée jusqu’en sixième concernant A… et jusqu’en CM1 concernant Youssra. En l’occurrence, leurs bons résultats scolaires et les efforts qu’ils ont fournis pour s’intégrer seraient compromis en cas de retour dans leur pays d’origine ou de tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Ainsi, les refus de séjour litigieux portent une atteinte disproportionnée au droit des époux B… au respect de leur vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions du 24 avril 2025 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
En raison du motif énoncé au point 6 du présent jugement, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B… et à Mme D… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer ce certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impliquent toutefois pas qu’ils soient autorisés à travailler sous couvert de ce récépissé, compte tenu du fondement de leur demande. Les conclusions relatives à la restitution de documents de séjour ou d’identité ne sont en revanche pas assorties des précisions permettant d’en connaître.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 24 avril 2025 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour M. B… et Mme D… épouse B…, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… et à Mme D… épouse B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, immédiatement, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et à Mme D… épouse B… une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2501670 et n° 2501671 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme C… D… épouse B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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