Annulation 17 juin 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2300459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2023, 7 mars et 24 avril 2024, la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, représentée par Me Courrech, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2022 du comité syndical du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl en tant qu’elle approuve les modifications statutaires tenant au remplacement du dernier alinéa de l’article 2, à l’insertion d’un nouvel article 11 et à la modification de la numérotation résultant de l’insertion de ce nouvel article ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les membres du comité syndical n’ont pas été convoqués conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les membres du comité syndical n’ont pas reçu de note de synthèse conformément aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 5721-2 et L. 5721-5 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 5 avril 2024, le syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl, représenté par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Castres Mazamet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la communauté d’agglomération Castres-Mazamet ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la communauté d’agglomération Castres-Mazamet ne sont pas fondés.
Le 27 mai 2025, le syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl a produit une noté en délibéré, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Schlegel, substituant Me Courrech, représentant la communauté d’agglomération Castres-Mazamet,
— et les observations de Me Achard, substituant Me Rey, représentant le syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés dénommé « Trifyl », institué par arrêté du préfet du Tarn du 11 juin 1999, est composé du département du Tarn, de cinq communes, de seize communautés de communes du département du Tarn, de trois syndicats intercommunaux de traitement et de collecte des ordures ménagères (SICTOM), de deux syndicats intercommunaux pour les ordures ménagères (SIPOM) et de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet. Par sa requête, cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du comité syndical du Trifyl du 12 décembre 2022 en tant qu’elle approuve les modifications statutaires tenant au remplacement du dernier alinéa de l’article 2, à l’insertion d’un nouvel article 11 et à la modification de la numérotation résultant de l’insertion de ce nouvel article.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient le Trifyl en défense, la seule qualité de membre du comité syndical du Trifyl suffit à donner à la communauté d’agglomération Castres-Mazamet un intérêt pour agir contre la délibération attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5711-4, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. / () / La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat. / La décision d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte. / () ». Aux termes de l’article L. 5721-2-1 du même code : « Lorsque les statuts n’ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. » Aux termes de l’article L. 5721-5 de ce code : « Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes. Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive. ». Aux termes de l’article 7.4 des statuts du Trifyl : « Le comité syndical est compétent pour réformer les présents statuts par délibération à la majorité des deux tiers de ses membres conformément aux dispositions de l’article L. 5721-2-1 du code général des collectivités territoriales. »
4. En substituant aux délibérations préalables de chacune des collectivités membres, en qualité de procédure préalable à l’engagement par le Trifyl d’une participation à des sociétés et organismes extérieurs, l’avis d’un comité d’engagement préalable à la participation aux sociétés et adhésion aux organismes, la délibération attaquée se rapporte à une modalité de la participation du Trifyl à des sociétés et organismes extérieurs, dont l’adoption est soumise à la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 5721-5 du code général des collectivités territoriales. Le non-respect de cette procédure spécifique a privé les membres du comité syndical du Trifyl d’une garantie et a pu exercer une influence sur le sens de la décision finalement adoptée. Par suite, la communauté d’agglomération Castres-Mazamet est fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle a approuvé irrégulièrement le remplacement du dernier alinéa de l’article 2, l’insertion d’un nouvel article 11 et la modification de la numérotation résultant de l’insertion de ce nouvel article.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 12 décembre 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte « ouvert » pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés doit être annulée en tant qu’elle approuve les modifications statutaires tenant au remplacement du dernier alinéa de l’article 2, à l’insertion d’un nouvel article 11 et à la modification de la numérotation résultant de l’insertion de ce nouvel article, ces dispositions étant divisibles des autres dispositions de cette délibération.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés, qui est la partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Castres-Mazamet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 12 décembre 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl est annulée en tant qu’elle approuve les modifications statutaires tenant au remplacement du dernier alinéa de l’article 2, à l’insertion d’un nouvel article 11 et à la modification de la numérotation résultant de l’insertion de ce nouvel article.
Article 2 : Le syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl versera à la communauté d’agglomération Castres-Mazamet la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Castres-Mazamet et au syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés Trifyl.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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