Rejet 3 septembre 2025
Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 3 sept. 2025, n° 2501545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. F…, représenté par Me Dounies, a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
- il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour de deux années au moins ;- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont intervenues en violation de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 :
- l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En ce qui concerne pour le surplus le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne pour le surplus le refus de délai de départ volontaire :
- il justifie de garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne pour le surplus l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- l’annulation de cette interdiction de retour sur le territoire français doit nécessairement entraîner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance du 6 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête de M. F… au Tribunal en application de l’article R. 922-17 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Indre, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. F… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Dounies, représentant M. F….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
M. F… a produit en cours de délibéré des pièces complémentaires qui n’ont pas été communiquées au préfet de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, également identifié sous les alias E… D… et F… B…, ressortissant algérien né le 25 février 1994 à Oran, est, selon ses déclarations, entré en 2016 dans des conditions indéterminées en France où il s’est maintenu depuis en situation irrégulière en méconnaissance de deux obligations de quitter le territoire français assorties d’interdictions de retour sur le territoire français prises à son encontre le 22 février 2019 et le 8 septembre 2021 avant de demander la régularisation de sa situation en qualité de parent d’enfants français. L’irrégularité de sa présence en France a été confirmée par son interpellation le 29 juillet 2025 par les services de police, dans le cadre d’un placement en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage à Châteauroux. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. F… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. F… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 août 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…)5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
Il ressort des termes du dispositif de l’arrêté en litige, éclairé par sa motivation, dont M. F… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. F… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière et des exigences de l’ordre public. Il suit de là que le préfet de l’Indre a entendu, pour prendre les décisions en litige, se placer exclusivement dans les cas prévus par les 1°, 3° et 5° de l’article L. 611-1 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visés dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne chacune des décisions en litige contenues dans l’arrêté du 30 juillet 2025 :
En premier lieu, par un arrêté n° 36-2024-07-15-00006 du préfet de l’Indre du 15 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2024-116 du même jour, Mme Nadine Chaib, secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence, notes de services et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Indre », incluant ainsi les décisions en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que celles contenues dans l’arrêté en litige. M. F… ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. F… sur lesquelles il se fonde, notamment quant à sa situation familiale, au défaut de justificatifs à l’appui de ses allégations, aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, notamment à la présence de sa fratrie dans son pays d’origine, enfin aux considérations relatives aux atteintes à l’ordre public commises par l’intéressé, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans, reprenant une partie des motifs déjà énoncés relatifs à l’irrégularité de son séjour et à sa situation familiale, relevant qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’intéressé, retient que M. F…, dont le comportement se caractérise constamment par des atteintes répétées à l’ordre public, ne justifie pas disposer de moyens d’existence légaux et ne montre aucune volonté d’intégration. La décision présente ainsi une motivation spécifique concernant l’interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces énoncés permettent à M. F… de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, celui-ci déduit du premier, manquent en fait et doivent être écartés.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
En troisième lieu, les dispositions précitées au point 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. F…, qui avait présenté une demande de régularisation de sa situation en faisant valoir sa qualité de parent d’enfants français mais n’a pas déféré à la demande de l’administration de produire les pièces justificatives établissant ces allégations, n’a pas été empêché de produire, avant l’intervention de l’arrêté en litige et notamment lors de ses déclarations lors de sa garde à vue, tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles à l’appui de ses affirmations. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser et moins encore établir les éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le préfet de l’Indre, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans les cas prévus par les 1°, 3° et 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige n’a dans ces conditions pas méconnu le droit de M. F… d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Toutefois, et d’une part, il résulte des dispositions précitées au point 4 du présent jugement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’accord franco-algérien ne peuvent être utilement invoquées pour contester une mesure d’éloignement décidée en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des 1° et 2° de son article L. 611-1.
D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien visées au point 13 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Or, et à supposer même que le préfet de l’Indre aurait implicitement opposé un refus à la demande de régularisation présentée par M. F… dont il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de messages électroniques entre l’administration et l’intéressé produits à l’instance par celui-ci, que l’instruction en a été clôturée pour un classement sans suite en raison du défaut de production par le demandeur des pièces justificatives de la nationalité française, non établie par ailleurs à l’instance par les pièces produites par le requérant en dernier lieu, des enfants de M. F…, celui-ci, d’une part, ne peut exciper de l’illégalité d’un refus de séjour, qu’il ne conteste au demeurant pas par ailleurs, dont l’existence n’est pas établie dans ces conditions, d’autre part, et en tout état de cause, ne peut utilement faire valoir qu’il remplirait les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d’un certificat de résidence algérien ainsi qu’il vient d’être dit au point 15, enfin ne peut utilement par ce même moyen contester la mesure d’éloignement et les décisions accessoires contenues dans l’arrêté en litige prises principalement au motif de l’atteinte à l’ordre public par le comportement de l’intéressé. Il suit de là que les moyens tirés de ce que M. F… remplirait les conditions pour être de plein droit admis au séjour et, par la voie de l’exception, de l’illégalité d’un refus de séjour doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. F…, ressortissant algérien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2016, à l’âge de vingt-deux ans où il a usé successivement, dont par emprunt d’identité, d’au moins douze alias différents et, dès le 8 juillet 2016, s’est rendu coupable de délits, notamment de vols avec arme, ruse, effraction et recel, pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement pour un quantum total de deux ans et cinq mois, de manière récurrente jusqu’à son interpellation à nouveau pour des faits de vol le 29 juillet 2025. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il est le père de deux enfants de nationalité française nés en 2022 et 2024 et mène avec eux et leur mère, française, enceinte à la veille d’accoucher lors de sa garde à vue, une vie familiale. Toutefois, et au regard des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, notamment en violation de deux mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français en 2019 et 2021 avant la naissance des enfants, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est sans aucune ressource légale ni perspective à court terme et tandis que son comportement enraciné dans la délinquance durant neuf ans de séjour irrégulier en France établit son refus de respecter les lois de la République. Il ne justifie pas, en ayant refusé de produire les justificatifs à cet effet devant l’administration qui les sollicitait pour compléter son dossier de demande de titre de séjour, ni en cours d’instance, de la nationalité française alléguée des trois enfants nés à la date du présent jugement ni participer effectivement à leur éducation et leur entretien depuis la naissance, ni mener avec eux et leur mère la vie privée et familiale qu’il allègue. Il n’est enfin pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens, et où réside sa fratrie. Par suite, au regard de l’équilibre entre le droit à la vie privée et familiale normale et l’exception posée par les stipulations précitées en cas d’atteinte à l’ordre public, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, et en considérant que dans les circonstances propres à l’espèce M. F… ne justifie pas entretenir un lien réel d’éducation et d’entretien avec les enfants dont il se prévaut de la paternité, le préfet de l’Indre n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ceux-ci ni n’a entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. F….
Enfin, le moyen tiré d’une erreur de droit est dépourvu de toute précision de nature à permettre d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne pour le surplus le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que M. F… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire en litige est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
En ce qui concerne pour le surplus le refus de délai de départ volontaire en litige :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de l’Indre a refusé d’accorder à M. F… un délai de départ volontaire aux motifs qu’il « se maintient irrégulièrement en France malgré des mesures d’éloignement et où il trouble gravement l’ordre public ». Il en découle que le préfet a ainsi nécessairement entendu fonder son refus de délai de départ volontaire sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 5° de l’article L. 612-3 du même code. Dès lors, M. F… ne peut utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre ce refus, les seules considérations tirées de ce qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes, qui relèvent du 8° dudit article L. 612-3, lesquelles ne figurent pas au nombre des motifs, que M. F… ne conteste pas par le surplus de ses moyens, de la décision en litige. Il suit de là que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de délai de départ volontaire contenu dans l’arrêté du 30 juillet 2025.
En ce qui concerne pour le surplus l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, à le supposer ainsi invoqué, le moyen tiré de l’effacement par voie de conséquence du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen qui constitue une mesure d’application de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est en tout état de cause inopérant sur la légalité de cette dernière.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction, dont à les supposer ainsi formulées celles dirigées contre le signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen, doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. F… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, alias E… D…, alias F… B…, et au préfet de l’Indre.
Copie pour information en sera adressée à Me Douniès.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
BLANCHON
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