Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2026, n° 2608078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2608078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2026, M. B… C… et Mme A… D… doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin à l’hébergement dont ils bénéficient ;
2°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au centre d’hébergement dans lequel ils résident de ne pas mettre en œuvre cette décision d’expulsion ;
3°) de transmettre le dossier au procureur de la République.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d’urgence ;
- l’administration s’apprête à porter une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. » Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
M. C… et Mme D… bénéficient, en leur qualité de demandeurs d’asile, d’un hébergement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile Entraide Pierre Valdo de La Tour-en-Jarez, dans le département de la Loire. Toutefois, par une décision du 4 juin 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin à cet hébergement. Les requérants demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision. Cependant, l’expulsion d’un demandeur d’asile d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ne peut en principe être effectuée qu’après saisine de la juridiction compétente, conformément aux dispositions citées au point précédent. Dans la mise en demeure du 12 mai 2026 qu’il a adressée aux deux intéressés, le préfet de la Loire a d’ailleurs rappelé cette procédure à ces derniers. Ainsi, les requérants n’établissent aucune urgence imposant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… D….
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon le 12 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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