Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 déc. 2024, n° 20/08536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 15 janvier 2020, N° 2017J00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/158
Rôle N° RG 20/08536 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHYW
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
C/
[I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Me Agnès CHABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017J00391.
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal,
Venant aux droits de la banque BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social à [Adresse 8]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [I] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011405 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 29 avril 2014, l’EURL City Mode dédiée au commerce de chaussures, prêt-à-porter et accessoires personnels, implantée dans le centre commercial Auchan de [Localité 7] (Qaurtier Léry, Var), a ouvert un compte professionnel auprès de la SA [Adresse 6], ultérieurement substituée par la SA Banque Populaire Méditerranée.
Le 19 juin 2014, l’EURL City Mode a contracté un prêt de 110 000 euros remboursable sur 7 ans au taux de 3,95 %, avec un différé de 12 mois.
Par contrat du 25 juin 2014, Mme [S] s’est portée caution de l’EURL City Mode au titre du prêt de 110 000 euros, dans la limite de 132 000 euros et pour une durée de 18 mois.
Le 15 juillet 2014, la banque a inscrit au greffe du tribunal de commerce de Toulon un privilège de nantissement du fonds de commerce.
Par contrat du 13 juillet 2016, Mme [S] s’est portée caution personnelle et solidaire de l’EURL City Mode envers la banque à hauteur de 24 000 euros et pour une durée de 10 ans pour toutes les sommes qu’elle resterait lui devoir.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé le redressement judiciaire de l’EURL City Mode.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2017, la banque a déclaré sa créance entre les mains de Mme [H] [T], mandataire judiciaire, pour les montants suivants :
— 21 799,77 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, à titre exigible et chirographaire, et
— 85 255,24 euros au titre du prêt, à titre privilégié et non exigible.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la mise en liquidation judiciaire de l’EURL City Mode.
Le 8 juin 2017, la banque a actualisé sa déclaration de créance pour les montants suivants :
— 21 799,77 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, à titre exigible et chirographaire, et
— 93 554,04 euros au titre du prêt, à titre privilégié et exigible.
Par courrier de mise en demeure du 8 juin 2017, la SA Banque Populaire Méditerranée a exigé de Mme [S] en qualité de caution solidaire le paiement de la somme totale de 115 383,81 euros, avec intérêts de droit.
Par assignation du 20 juillet 2017, la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la SA [Adresse 6] a saisi le tribunal de commerce de Toulon d’une action en paiement dirigée contre Mme [S] en qualité de caution.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulon a :
— déclaré que les engagements de caution signés par Mme [S] au profit de la SA Banque Populaire Méditerranée sont manifestement disproportionnés,
— débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande de paiement par Mme [S] des sommes suivantes :
' 21 799,77 euros au titre du solde débiteur de compte professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016 et anatocisme annuel,
' 95 554,04 euros au titre du solde de prêt d’un montant initial de 110 000 euros, outre intérêts de retard postérieurs au 18 mai 2017 calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,95 % l’an sur la somme de 87 414,80 euros et anatocisme annuel,
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque Populaire Méditerranée aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SA Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la SA la [Adresse 6], a cédé sa créance contre Mme [S] à la SAS Equitis Gestion, société de gestion exploitant le fonds commun de titrisation Quercius, par acte du 20 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2020, la cession de créance a été notifiée à Mme [S].
Par déclaration du 4 septembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le fonds commun de titrisation Quercius a interjeté appel du jugement du tribunal en ce qu’il a :
— déclaré que les engagements de caution signés par Mme [S] au profit de la SA Banque Populaire Méditerranée sont manifestement disproportionnés,
— débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de ses demandes,
— condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 12 février 2021, Mme [S] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 1er octobre 2024 et mis en délibéré au 5 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°4 notifiées par la voie électronique le 9 mai 2022, le fonds commun de titrisation Quercius demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la cession de créance intervenue le 20 décembre 2019 entre la SA Banque Populaire Méditerranée et le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés,
— juger que le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée a intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure en cause d’appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré les engagements de caution signés par Madame [S] au profit de sa la SA Banque Populaire Méditerranée manifestement disproportionnés,
' débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de ses demandes,
' condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' laissé les dépens à la charge de la SA Banque Populaire Méditerranée,
— voir condamner Mme [S], caution personnelle et solidaire intéressée, s’entendre condamner à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, venant aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée, les sommes de :
' 21 799,77 euros au titre du solde débiteur de compte professionnel 60021888476, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017, date de la mise en demeure et anatocisme annuel,
' 93 554,04 euros au titre du solde de prêt n°07024363 d’un montant initial de 110.000 euros, outre intérêts de retard postérieurs au 18 mai 2017 calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,95% l’an sur la somme de 87 414,80 euros, et anatocisme annuel,
— condamner Mme [I] [S] à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés venant aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée, la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°3 notifiées par la voie électronique le 28 avril 2022, Mme [S] demande à la cour :
'' À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes,
— juger les cautionnements souscrits le 25 juin 2014 et le 13 juillet 2016 éteints comme étant manifestement disproportionnés,
'' À titre subsidiaire,
— juger que la SA Banque Populaire Méditerranée n’a pas respecté son devoir de conseil et son obligation de mise en garde,
— juger que la SA Banque Populaire Méditerranée a commis une faute contractuelle de nature en engager sa responsabilité,
En conséquence :
— condamner le fonds commun de titrisation Quercius représenté par la société MCS & Associés (venant aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée) au paiement de la somme de 115 353,81 euros de dommages-intérêts au profit de Mme [S],
— ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la requérante,
'' À titre infiniment subsidiaire :
— juger que la SA Banque Populaire Méditerranée a violé son obligation d’information annuelle des cautions,
— juger que la SA Banque Populaire Méditerranée a manqué à son obligation d’informer les cautions de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement,
En conséquence,
— juger que le fonds commun de titrisation Quercius, représenté par la société MCS et Associés (venant aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée) sera déchue de ses droits aux intérêts, échus et pénalités,
'' En tout état de cause,
— débouter le fonds commun de titrisation Quercius, représenté par la société MCS et Associés (venant aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le fonds commun de titrisation Quercius, représenté par la société MCS et Associés (venant aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée) à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius :
La cour constate l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, par suite de la cession de créance intervenue le 20 décembre 2019 entre la SA Banque Populaire Méditerranée et le fonds commun de titrisation Quercius.
Sur la disproportion :
Invoquant les dispositions de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation devenu L.332-1 du code de la consommation le 1er juillet 2016, Mme [S] soutient que ses engagements de caution étaient, au moment de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l’application de ces dispositions, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend le cas échéant se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’un côté, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des résultats escomptés de l’opération garantie.
Engagements de la caution en 2014 :
La somme de 132 000 euros à hauteur de laquelle Mme [S] s’est portée caution en juin 2014 n’est certes pas mentionnée dans l’acte de cautionnement solidaire qu’elle a signé et paraphé. Ce montant figure expressément néanmoins dans l’engagement manuscrit annexé à l’acte de cautionnement. En outre, le contrat de prêt mentionne lui aussi, au titre des garanties, le cautionnement de Mme [S] dans la limite de 132 000 euros, ainsi que l’obligation pour la caution de donner à la banque un nantissement sur son fonds de commerce.
Biens et revenus de la caution en 2014 :
La fiche de renseignement patrimonial établie le 29 avril 2014 mentionne un revenu mensuel de 1 200 euros grevé de 430 euros de charges, Mme [S] étant célibataire et sans enfants. Il est constant que, sauf anomalie apparente, le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des renseignements qui sont fournis sous la seule responsabilité de la caution.
Le fonds Quercius observe à juste titre que la modicité du salaire que s’octroyait Mme [S] ne peut absolument pas s’analyser comme une anomalie apparente puisqu’il est fréquent que le chef d’entreprise se verse un salaire délibérément limité afin de soulager la trésorerie de l’entreprise.
La fiche d’informations mentionne en outre un patrimoine mobilier propre de 147 500 euros correspondant à une épargne bancaire de 2 500 euros, à un fonds de commerce Ça fait tilt (mercerie, bonneterie, lingerie, maroquinerie, linge de maison, cadeaux, vêtements, décoration) ([Adresse 2]), bien propre d’une valeur actuelle de 70 000 euros, et à un second fonds de commerce (prêt à porter, chaussures) ([Adresse 4]), bien propre d’une valeur actuelle 75 000 euros.
Mme [S] objecte que :
— d’une part, ces fonds de commerce qu’elle exploitait depuis 2005 et 2008 ont été mis en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 18 juillet 2017 ;
— d’autre part, que la cour de cassation considère qu’un fonds de commerce non encore vendu n’est pas un actif réalisable et ne constitue pas un gage de solvabilité (Com, 15 février 2011, 10-13.625).
Ces arguments n’emportent pas réellement la conviction puisque la disproportion s’apprécie en 2014, année de souscription du premier cautionnement, et non en 2017. D’autre part, il ne s’agit pas pour la banque d’évaluer l’actif disponible pour faire face à un passif exigible, mais seulement de constater l’existence d’un patrimoine, quel que soit son degré de liquidité.
Aucune disproportion n’est donc caractérisée en ce qui concerne le cautionnement du 25 juin 2014.
— la banque n’a pas calculé le taux d’endettement ni vérifié les charges de la caution, alors que, par application de l’article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, elle devait prendre en compte un engagement de 132 000 euros en juin 2014, et de 160 000 euros en juillet 2016 (soit 132 000 + 24 000 euros) ;
Engagements de la caution en 2016 :
Mme [S] a souscrit un nouvel acte de cautionnement le 13 juillet 2016, à hauteur de 24 000 euros, portant ainsi le total de ses engagements à la somme de 160 000 euros. Aucune fiche de renseignement patrimonial n’a été demandée à cette occasion par la banque. La charge de la preuve de la disproportion n’en incombe pas moins à Mme [S].
Biens et revenus de la caution en 2016 :
Mme [S] ne produit aucun élément d’appréciation (bilan, compte de résultat) de la valeur de ses deux fonds de commerce au cours de l’exercice 2016. La liquidation judiciaire intervenue l’année suivante, en juillet 2017, peut être due à une dégradation très rapide de l’activité d’exploitation, et ne permet nullement de présumer que ses deux fonds de commerce se soient dévalorisés entre juin 2014 et juillet 2016.
En revanche, son avis d’imposition sur le revenu de l’année 2016 fait état d’un revenu imposable de 48 163 euros, en nette hausse par rapport au revenu annuel de 14 400 euros qu’elle avait déclaré à la banque en 2014.
La disproportion manifeste entre les engagements et les biens et revenus n’est donc pas établie. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner la situation de la caution au moment où elle a été appelée, le moyen tiré de l’application de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation est écarté, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
C’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
Le fonds commun Quercius soutient que Mme [S], qui a dirigé deux autres sociétés, dispose des compétences d’un chef d’entreprise et doit être considérée comme une caution avertie (Com, 18 janvier 2017, 15-12.723). Il ajoute que la banque, qui ne disposait d’aucune information personnelle qu’elle aurait ignorées, n’était de ce fait pas tenue de mettre en garde Mme [S].
Mme [S] soutient que la banque aurait dû attirer son attention sur les risques inhérents au cautionnement d’une opération de financement. Elle indique que son revenu mensuel, limité à 1 200 euros lors de l’engagement, est tombé à 637 euros, et que son patrimoine a disparu.
En l’occurrence, l’extrait K-bis de l’EURL City Mode indique que l’activité de la société a débuté le 1er juillet 2014, c’est-à-dire à l’époque de l’octroi du prêt de 110 000 euros. La gérante, Mme [S], justifiait d’une expérience significative de chef d’entreprise, pour avoir exploité son commerce Ça fait tilt depuis 2005. Elle ne peut être qualifiée de caution non avertie.
Elle ne caractérise aucune disproportion des engagements contractés au regard de ses capacités financières au regard du patrimoine qui était le sien lorsqu’elle s’est engagée. Elle ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe de l’existence d’un risque d’endettement excessif né en particulier de l’octroi du prêt de 110 000 euros à l’EURL City Mode. L’appréciation du devoir de mise en garde s’effectuant au jour de l’engagement de la caution, sa situation financière à ce jour n’entre pas en ligne de compte.
Sur le devoir d’information annuelle de la caution :
Aux termes de l’article L.341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de son engagement, devenu l’article L.313-22 du code monétaire et financier, « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
Au soutien de sa demande de déchéance des intérêts, Mme [S] fait valoir que l’établissement prêteur n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution et qu’il ne démontre pas par les pièces produites, que les lettres d’information lui ont réellement été adressées. Elle entend rappeler la jurisprudence selon laquelle la seule photocopie de la lettre ne suffit pas à rapporter la preuve de l’envoi (Com, 28 octobre 2008, 06-17.145).
Le fonds commun Quercius soutient que la banque a dûment délivré à la caution une information annuelle rappelant notamment les termes de l’engagement et le montant des sommes restant dues. Il produit en ce sens trois courriers datés des 12 février 2015, 5 février 2016 et 20 mars 2017. Il observe que l’adresse figurant sur ces lettres annuelles correspond bien à celle de Mme [S], et qu’il serait surprenant qu’aucune lettre ne lui soit parvenue. À titre subsidiaire, il précise qu’en l’absence de justification de l’information donnée aux cautions, la déchéance est limitée aux seuls intérêts au taux conventionnel et que le créancier, conformément à l’article 1351 du code civil, ne peut être privé du cours du taux légal à compter de la mise en demeure (Civ. 1, 26 novembre 2002, 00-17.119).
La cour constate que la seule production de ces trois lettres simples ne prouve pas leur envoi à la caution, faute d’avoir été constatée dans des conditions opposables à Mme [S]. Le droit à la déchéance des intérêts est acquis, l’intérêt au taux légal restant dû en tout état de cause.
Sur les sommes dues par la caution :
— Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt n°07024363 d’un montant initial de 110 000 euros, du tableau d’amortissement, du contrat de cautionnement, des lettres de mise en demeure et du décompte de créance du 8 juin 2017, la créance, expurgée conformément aux dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dont peut se prévaloir le fonds commun Quercius à l’encontre de Mme [S] s’élève en principal, après déduction des intérêts ayant été réglés pour un montant total de 5 151,16 euros, à la somme de 80 104,08 euros, l’indemnité de 7 % du capital restant dû devant être écartée.
Mme [S] est condamnée à payer au fonds commun Quercius la somme de 80 104,08 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la convention d’ouverture de compte professionnel n°60021888476, du contrat de cautionnement, des relevés du compte bancaire, des lettres de mise en demeure et du décompte de créance du 8 juin 2017, il apparaît que la créance dont peut se prévaloir le fonds commun Quercius à l’encontre de Mme [S] s’élève en principal à la somme de 21 799,77 euros.
Mme [S] est condamnée à payer au fonds commun Quercius la somme de 21 799,77 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017, avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance et en appel.
Mme [S] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés.
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
Dit que les engagements de cautionnement signés par Mme [S] les 25 juin 2014 au titre du prêt n°07024363 et 13 juillet 2016 au titre du compte professionnel n°60021888476 ne sont pas disproportionnés.
Dit que la SA Banque Populaire Méditerranée aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Quercius n’a commis aucun manquement à son devoir de mise en garde de la caution au titre du prêt n°07024363 et au titre du compte professionnel n°60021888476 .
Dit que la SA Banque Populaire Méditerranée aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Quercius a méconnu son obligation d’information annuelle de la caution au titre du prêt n°07024363.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel au titre du prêt n°07024363.
Écarte l’indemnité de 7 % du capital restant dû au titre du prêt n°07024363.
Condamne Mme [S] à payer au fonds commun de titrisation Quercius au titre du contrat de prêt n°07024363 la somme de 80 104,08 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Condamne Mme [S] à payer au fonds commun de titrisation Quercius au titre du compte professionnel n°60021888476 la somme de 21 799,77 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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