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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500489 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour.
La requérante soutient que :
— sa demande a été classée sans suite et elle a été invitée à contacter la préfecture sans que celle-ci lui réponde ;
— elle est née en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif de son absence de bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en France en 1975, a entendu présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B entend présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, de telle sorte que la mesure qu’elle sollicite présente un caractère urgent. Il résulte de l’instruction, d’autre part, qu’elle a été informée par l’administration numérique des étrangers en France que la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a présentée le 22 janvier 2024 ne l’a pas été sous la rubrique pertinente, et invitée en conséquence à contacter la préfecture dans le ressort de laquelle elle réside, sans que le préfet de la Seine-Saint-Denis réponde pour autant à ses demandes de communication ultérieures , de telle sorte que la mesure qu’elle sollicite apparaît utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme B dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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