Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2409041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409041 du 12 février 2025, la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de Mme A E, représentée par Me Pouzol, agissant en son nom propre et en qualité de tutrice de son époux, M. B E, majeur protégé, ordonné une expertise médicale sur l’état de santé de M. E, confiée à Mme F D, experte.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme E, représentée par Me Pouzol, d’une part, informe le tribunal du décès de son époux, le 14 mai 2025, d’autre part, déclare reprendre l’instance en cours et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’ordonner la modification de l’étendue de la mission confiée à Mme D, experte, à la suite du décès de son époux le 14 mai 2025.
Elle fait valoir que :
— l’expertise ordonnée le 12 février 2025 n’avait pas encore été réalisée au moment du décès de son époux et prévoyait un examen médical de M. E ;
— cette expertise ne peut désormais être réalisée que sur pièces.
La demande de Mme E, représentée par Me Pouzol, a été communiquée à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R.532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte des termes mêmes de l’ordonnance du 12 février 2025 que l’article 1er donnait notamment pour mission à l’experte " de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l’hôpital Beaujon à partir du 20 juillet 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B E ainsi qu’éventuellement à son examen clinique. ".
3. Alors même qu’il est constant que l’examen clinique de M. E, décédé le 14 mai 2025, est devenu impossible, l’ordonnance du 12 février 2025 prescrivait à l’experte de procéder à l’examen sur s du dossier médical de M. E et, à titre facultatif seulement, à son examen clinique. Par suite, la demande de Mme E, qui reprend l’instance, tendant à ce que la mission ordonnée le 12 février 2025 soit modifiée pour exclure tout examen clinique de M. E n’est pas utile et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de modification de la mission d’expertise ordonnée le 12 février 2025, présentée par Mme E, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à Mme F D, experte.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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