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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2203062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation de la Loire-Atlantique sur son recours en vue d’une offre de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-2 II du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
— il demande un logement depuis le 21 septembre 2020 ;
— il se trouve sans logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. B est irrecevable :
o M. B ne peut demander qu’il soit enjoint de lui procurer un logement, la décision de la commission de médiation du 30 novembre 2021 ayant un caractère négatif ;
o à supposer que la requête tendant à l’annulation de la décision négative de la commission de médiation, la requête n’est assortie d’aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire la requête n’a plus d’objet puisque depuis le 11 mai 2023, M. B occupe un logement social de type 2 à Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en janvier 1990, qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié en février 2020, a saisi, le 10 août 2021, la commission départementale de médiation de la Loire-Atlantique en vue d’une offre de logement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission départementale de médiation sur sa demande.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires () ». Par ailleurs, l’article R. 441-15 du même code dispose que : « Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d’outre-mer et, jusqu’au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu’au 1er janvier 2015 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête et selon une information portée à la connaissance du tribunal la veille de l’audience publique, que M. B est, depuis le mois de mai 2023, locataire d’un logement social de type T 2, appartenant au bailleur social « Nantes Métropole Habitat ». Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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