Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2503072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 décembre 2024 portant dessaisissement de l’Office ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande d’asile, assortie d’une astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L 911-3 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles au profit de son conseil, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à défaut à lui verser directement cette somme.
Il indique que, de nationalité afghane, il est entré en France en août 2023 pour y solliciter l’asile, qu’il a été placé en procédure « Dublin », que, par une décision du 7 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié son transfert vers la Croatie, que ce transfert n’a jamais été effectué, qu’il a introduit sa demande devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juillet 2024, qu’il a été convoqué en entretien et que, par une décision du 20 décembre 2024 l’Office s’est estimé dessaisi de sa demande d’asile.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus poursuivre sa procédure d’asile et il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée en droit et en fait et est entaché d’un défaut de base légale.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le numéro 2503158, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’est déclaré incompétent pour examiner la demande d’asile formée le 27 juin 2024 par M. B A, se disant ressortissant afghan né en 2002, estimant que cet examen était de la compétence des autorités de la République Fédérale d’Allemagne. Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les missions, le statut et l’organisation sont définis notamment aux articles L. 121-7 à L. 121-16, statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. Il n’est toutefois pas compétent pour connaître d’une demande dont l’examen relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d’autres Etats ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 20 décembre 2024 a été prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la Cour nationale du droit d’asile étant seule compétente pour connaître de sa contestation, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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