Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2502249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A C, assigné à la résidence, représenté par Me Viellemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que l’arrêté contesté :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entaché d’incompétence ;
* est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
* est entaché d’un défaut de base légale ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. C et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h01.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant marocain, né le 27 mai 1999 à Ahfir (Royaume du Maroc). Par arrêté du 14 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du 1er mai 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
4. En premier lieu, par un arrêté n° 37-2024-12-30-00002 du 30 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-12061 du même jour, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. B D, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture d’Indre-et-Loire, aux fins de signer, selon l’article 3 de cet arrêté, « pour les jours fériés », l’arrêté attaqué. Le préfet produit en défense le tableau de permanence qui indique que M. D étaient effectivement de permanence le 1er mai 2025, jour férié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. L’arrêté contesté cite le 1° de l’article L. 731-1 et l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des éléments de la situation personnelle de M. C et les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une précédente assignation à résidence notifiées, que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. La circonstance que l’arrêté contesté reprenne la rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 susvisée, pour aussi regrettable puisse être une telle erreur, est sans incidence sur sa motivation. Par ailleurs, la circonstance que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ne serait pas une perspective raisonnable est sans incidence sur la motivation de l’assignation à résidence. En outre, s’il fait valoir que l’interdiction de sortie du département d’Indre-et-Loire et des obligations de pointage sont dépourvues de toute motivation dès lors qu’aucun texte n’est cité, il ressort de la lecture de l’arrêté contesté qu’il cite l’article L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, s’il soutient que le défaut de motivation en droit de l’obligation de justifier de ses démarches consulaires, force est de constater que l’arrêté attaqué vise l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit une telle obligation en son alinéa deuxième. Dans ces conditions, l’arrêté querellé est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ".
8. M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictée le 14 janvier 2024. L’intéressé s’étant abstenu d’exécuter cette mesure, le préfet d’Indre-et-Loire a, par la décision en litige du 27 novembre 2024, assigné l’intéressé à résidence sur le fondement des dispositions citées au point 3 de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l’entrée en vigueur de la loi.
10. D’autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
11. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l’autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C, le 14 janvier 2024, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée qui le soustrairait à l’entrée en vigueur de l’allongement de la période ouverte à l’administration pour prononcer une assignation à résidence préparatoire à l’éloignement. Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait pas obstacle à l’édiction d’une assignation à résidence répondant aux conditions posées par la loi du 26 janvier 2024 afin d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ancienne de plus d’un an et de moins de trois ans, alors même que l’article L. 731-1, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle ladite mesure d’éloignement a été prise, enfermait dans un délai d’un an l’édiction d’une assignation à résidence. Dès lors, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et il pouvait, en se fondant sur la décision du 14 janvier 2024, prendre à l’encontre de M. C une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CAA Lyon, 3 avril 2025, n° 24LY01854, C+ ; TA Lyon, 11 avril 2024, n° 2402326, C+, interprétation reprise par exemple par TA Orléans, 24 février 2025, n° 2500316 ; TA Orléans, ordo, 10 février 2025, n° 2500505 ; TA Nantes, 14 janvier 2025, n° 2418726 ; TA Toulouse, 7 janvier 2025, n° 2407778 ; TA Bordeaux, 10 décembre 2024, n° 2407229 ou encore TA Nancy, 19 novembre 2024, n° 2403294). La même interprétation a été retenue en ce qui concerne la rétention administration (Cass. 1re civ. avis, 20 novembre 2024, n° 24-70.005, n° 15011 P + B). Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écarté.
12. En quatrième, la circonstance que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ne serait pas une perspective raisonnable est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence prononcée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (mutatis mutandis CAA Bordeaux, 18 juin 2024, n° 23BX03142 ; CAA Paris, 7 décembre 2023, n° 22PA05412) alors même que le préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines avant l’éduction de l’arrêté querellé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ce motif doit être écarté.
13. Enfin, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort ni de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. C.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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