Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2503167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2503167, Mme C… A…, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut, au profit de la requérante elle-même.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à une vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. – Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2504478, Mme C… A…, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juillet 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut, au profit de la requérante elle-même.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionné au droit au respect à une vie privée et familiale ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 1er janvier 1981, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 15 octobre 2024. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration. Puis par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2503167 et le n° 2504478, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler respectivement la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juillet 2025.
Les deux requêtes, enregistrées sous le n° 2503167 et le n° 2504478, introduites par Mme B… A…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
En l’espèce, par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour de la requérante réceptionnée le 15 octobre 2024. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 15 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que Mme B… A… déclare être entrée de manière régulière sur le territoire français le 15 juillet 2021, qu’elle est divorcée et mère de deux enfants nés en 2004 et 2008, qu’elle déclare être enceinte depuis décembre 2024, qu’elle se prévaut de la présence en France de sa grand-mère et de sa sœur de nationalité française, qu’elle ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’elle dispose de plusieurs contrats de travail et qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut et de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…), L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2021, qu’elle est divorcée et mère de deux enfants dont un mineur né en 2008, et un autre né en 2004 qui était titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 2 mai 2025, et qui était donc périmé à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme B… A… a conclu un contrat à durée indéterminée en 2022 pour exercer l’activité d’employé polyvalent, elle ne bénéficie plus de ce contrat dès lors qu’elle a conclu en 2024 deux contrats de travail à durée déterminée de 3 mois et d’un mois en 2024, et qu’elle ne justifie plus, depuis cette date, exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et quand bien même elle déclare être enceinte depuis décembre 2024, la requérante ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission du titre du séjour aurait dû préalablement être saisie. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ».
Dès lors que Mme B… A… n’allègue ni n’établit être en possession d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, elle n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 auraient été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme B… A…, âgée de 17 ans à la date de la décision contestée, ne pourrait pas vivre en Tunisie, son pays d’origine, ni y effectuer une scolarité. Au demeurant, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de Mme B… A… se reconstitue dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure à la date de la décision attaquée. Au surplus, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant à l’égard de son enfant majeur né en 2004. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Au regard de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à une vie privée et familiale ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) »
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Au regard de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l’absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Au demeurant, la requérante ne justifie exercer aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté attaquée, elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle n’exerçait pas exercer un métier « en tension ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503167 et n° 2504478 de Mme B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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