Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2503513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C B un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 810 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. M. D A qui demande au tribunal d’annuler le refus de visa de court séjour opposé à Mme B, sa mère, ne justifie pas en sa qualité de fils de la demandeuse d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. A, qui produit un mandat de représentation signé par Mme B, ne fait toutefois pas partie des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2 et ne peut donc valablement agir au nom de l’intéressée. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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