Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2503312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés les 7 mai, 24 juillet et 19 août 2025, le préfet de l’Aude demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de reconnaître la caducité de l’autorisation UTN du 13 décembre 2012 ;
2°) d’annuler la délibération n°2025-833 du 8 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontiers-Cabardès a refusé d’abroger sa délibération n°2024-803 du 24 septembre 2024 prorogeant le délai de validité de l’unité touristique nouvelle (UTN) concernant la création d’un complexe golfique et résidentiel, autorisée sur la commune par arrêté du préfet de la région Auvergne, préfet coordonnateur du Massif Central, du 13 décembre 2012 ;
3°) de reconnaître l’illégalité de la délibération n°2024-803 du 24 septembre 2024 prorogeant l’UTN au titre de l’article R. 312-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à la commune, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’abroger la délibération du 24 septembre 2024.
Il soutient que :
- la délibération du 24 septembre 2024 est illégale, dès lors que l’autorisation d’UTN est devenue caduque, en application des dispositions de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme, en l’absence de démarche permettant d’en proroger la validité entreprise dans les délais ; il n’est pas établi que les travaux de démolition autorisés par permis du 18 mai 2016 aient été réalisés ; en tout état de cause, leur faible ampleur au regard du projet ne permettrait pas de caractériser un « commencement des travaux » ; par ailleurs, en application des articles L. 122-17 et R 122-8-4° du code de l’urbanisme, le projet ne peut être mis en œuvre par le plan local d’urbanisme de la commune ; le refus de la préfète coordinatrice du Massif Central d’abroger l’UTN se justifie par la caducité de cette dernière ;
- la commune était dès lors tenue, en application des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’abroger sa délibération illégale ;
- son déféré est parfaitement recevable dès lors que la délibération du 8 avril 2025 qui répond à une demande d’abrogation fondée sur le code des relations entre le public et l’administration n’est pas confirmative du refus implicite opposé à sa demande de retrait de la délibération du 24 septembre 2024 ; l’autorisation d’UTN est une décision d’espèce qui ne crée pas par elle-même de droits de sorte que les dispositions évoquées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ne lui sont pas applicables ; la délibération du 24 septembre 2024 qui porte prorogation d’une autorisation périmée ne peut produire d’effets juridiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la commune de Fontiers-Cabardès, représentée par Me Guitton, conclut au rejet du déféré et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d’annulation de la délibération du 24 septembre 2024 est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 24 juillet 2025, la société Telcapi, représentée par Me Gelas, demande au tribunal de rejeter le déféré aux fins d’annulation du préfet de l’Aude.
Elle fait valoir que :
- en tant que porteur du projet touristique autorisé par l’UTN, sur des terrains dont elle a la maîtrise foncière et dont la réalisation est prévue par le plan local d’urbanisme de la commune, elle justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du défendeur ;
- le déféré préfectoral est irrecevable compte tenu de sa tardiveté, s’agissant tant des conclusions dirigées contre la délibération du 24 septembre 2024 que de celles dirigées contre la délibération du 8 avril 2025 ;
- l’autorisation d’UTN accordée le 13 décembre 2012 n’est pas caduque, compte tenu de la réalisation effective de travaux de démolition qui ont interrompu le délai de réalisation, qui a ensuite fait l’objet de deux prolongations, jusqu’au 13 décembre 2024 par délibération du 4 mars 2020 et jusqu’au 13 décembre 2028 par délibération du 24 septembre 2024 ;
- la délibération du 24 septembre 2024 étant en vigueur et devenue définitive à l’égard du préfet, l’annulation de la délibération du 8 avril 2025 par voie de conséquence de son annulation est vouée au rejet ;
- les délibérations des 4 mars 2020 et 24 septembre 2024 étant devenues définitives, leur illégalité ne peut être utilement évoquée par voie d’exception à l’appui d’un recours dirigé contre la délibération du 8 avril 2025 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Mmes B… et Andreu, représentant le préfet de l’Aude ;
- les observations de Me Guitton, représentant la commune de Fontiers-Cabardès ;
- et les observations de Me Gelas, représentant la société Telcapi.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2024/803 du 24 septembre 2024, le conseil municipal de la commune de Fontiers-Cabardès a décidé la prorogation du délai de validité de l’unité touristique nouvelle (UTN) autorisée sur le territoire communal par arrêté du préfet de la région Auvergne, préfet coordonnateur du Massif Central, du 13 décembre 2012, en vue de la réalisation d’un complexe résidentiel et golfique. Par un premier courrier du 4 novembre 2024, le préfet de l’Aude, au titre du contrôle de légalité, a adressé un recours gracieux à la commune sollicitant le retrait de cette délibération compte tenu de la caducité de l’UTN. En l’absence de réponse de la commune, qui indique avoir reçu ce recours le 5 novembre 2024, une décision implicite de rejet est née le 5 janvier 2025. Par un second courrier du 24 mars 2025 adressé au maire de la commune de Fontiers-Cabardès, le préfet de l’Aude a « réitéré sa demande du 4 novembre 2024 visant à abroger la délibération du 24 septembre 2024 ». Par une délibération n°2025-833 du 8 avril 2025, réceptionnée en préfecture le 14 avril, le conseil municipal, après avoir examiné les courriers du préfet de l’Aude des 4 novembre 2024 et 24 mars 2025, a « décidé de ne pas procéder au retrait de la délibération du 24 septembre 2024 ». Par le présent déféré, et dans le dernier état de ses écritures, le préfet de l’Aude demande l’annulation de la délibération du 8 avril 2025.
Sur l’intervention volontaire de la société Telcapi :
2. La société Telcapi, en sa qualité de porteur du projet touristique autorisé par l’arrêté du préfet coordonnateur de massif du 13 décembre 2012, a intérêt au maintien de la délibération attaquée. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention au soutien des conclusions en défense de la commune de Fontiers-Cabardès.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté du déféré :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans le délai de deux mois suivant leur transmission (…) ». En application des dispositions du 2° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur un recours administratif dont elle est saisie vaut décision de rejet. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Il résulte de ces dispositions qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé par la commune de Fontiers-Cabardès sur le recours gracieux du préfet de l’Aude du 4 novembre 2024, dirigé contre sa délibération du 24 septembre 2024, a fait naître une décision implicite de rejet le 5 janvier 2025, devenue définitive à la date d’enregistrement du présent déféré. Compte tenu de ses termes, le second courrier adressé à la commune par le préfet de l’Aude, le 24 mars 2025, doit nécessairement être regardé comme un second recours gracieux exercé contre la même délibération, qui n’a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la délibération du 8 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Fontiers-Cabardès, en réponse aux courriers du préfet des 4 novembre 2024 et 24 mars 2025, a décidé de ne pas procéder au retrait de sa délibération du 24 septembre 2024 doit être regardée comme purement confirmative du refus implicite né le 5 janvier 2025 et devenu définitif. Les conclusions à fin d’annulation du préfet dirigées contre cette délibération du 8 avril 2025 sont ainsi irrecevables. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Telcapi et de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le préfet de l’Aude.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fontiers-Cabardès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Telcapi et admise.
Article 2 : Le déféré du préfet de l’Aude est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Fontiers-Cabardès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Aude, à la commune de Fontiers-Cabardès et à la société Telcapi.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 mars 2026
La greffière,
M. A…
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