Rejet 3 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 août 2022, n° 2203659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Léa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, la SCI Léa, représentée par sa gérante, Mme A D, forme tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance n°2200684 du 2 février 2022 par laquelle le juge des référés, à la demande du maire de Dachstein et sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, a désigné Mme B C en qualité d’expert pour examiner l’état du bâtiment situé au 3 rue de la Gare à Dachstein (67120) dont elle est propriétaire, dire si ce bâtiment est menacé par un péril grave imminent et, dans l’affirmative, proposer les mesures de nature à mettre fin à l’existence de ce péril.
Elle soutient que l’ordonnance rendue est irrégulière dès lors qu’elle a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A Dulmet comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Lea, située au 10 rue des Roses à Wittisheim (67820), est propriétaire du bâtiment situé au 3 rue de la Gare à Dachstein (67120). Après un premier incendie en date du 6 juin 2012, un arrêté de péril ordinaire a été pris par le maire le 21 décembre 2017, constatant l’état de péril de l’immeuble et mettant en demeure la SCI Lea de réaliser les travaux visant à faire cesser la situation de péril. Un second arrêté de péril ordinaire, pris par le maire en date du 20 avril 2018, a été annulé par le tribunal par un jugement n° 1803920 du 5 octobre 2021, pour non-respect de la procédure contradictoire alors prévue par le droit en vigueur à l’article R. 511-1 du code de la construction et de l’habitation. Le 29 janvier 2022, le bâtiment litigieux a fait l’objet d’un nouvel incendie. Une requête en référé-constat a été introduite le 2 février 2022 et le tribunal a désigné Mme B C en qualité d’experte avec pour mission notamment d’examiner l’état de l’immeuble, de dire s’il était menacé par un péril imminent et d’indiquer la nature des mesures de nature à mettre fin à cette situation. L’ordonnance de désignation de Mme C a été notifiée à la SCI Lea le 3 février 2022. Par la présente instance, la SCI Lea forme un recours en tierce-opposition contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». L’article R. 531-1 du même code dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ».
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 531-1 précité que la requête concluant à ce qu’une mesure de constat soit ordonnée n’est pas communiquée au défendeur éventuel, qui n’est avisé de l’ordonnance décidant de la mesure de constat qu’à l’issue de l’instance. De ce fait, il n’est pas mis en cause et, n’étant pas partie à l’instance, ne peut former appel de cette ordonnance de constat. Il s’ensuit que la tierce opposition est la seule voie de contestation ouverte aux personnes avisées d’une ordonnance de constat qui préjudicie à leur intérêt. Par ailleurs, la mesure de constat litigieuse a pour objet de permettre au maire de Dachstein non seulement d’être informé de l’état de péril imminent de l’immeuble en cause mais aussi de connaître la nature des travaux de nature à mettre un terme à ce péril. Or, ces travaux sont susceptibles d’être mis à la charge du requérant. Par suite, l’ordonnance contestée peut préjudicier aux intérêts de ce dernier. Il est, dès lors, recevable à former tierce-opposition contre l’ordonnance du 2 février 2022.
Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :
5. Si la requérante soutient que les opérations d’expertises sur le bâtiment dont elle est propriétaire ont été menées sans qu’elle soit informée et qu’ainsi le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté, il résulte des pièces du dossier que l’ordonnance de désignation de l’experte prise par la juge des référés lui a été notifiée le 3 février 2022. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 531-1 et R 556-1 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi sur réquisition du maire sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation en vue de la nomination d’un expert aux fins de constater l’état de péril imminent d’un immeuble, doit procéder dans les plus brefs délais à la nomination d’un expert dont l’impartialité est la garantie du propriétaire de l’immeuble concerné. De plus, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit qu’un débat contradictoire doive s’engager devant le juge des référés ni que ce dernier procède à la convocation du propriétaire de l’immeuble. Ainsi, le moyen tiré par la société requérante de ce qu’elle n’aurait pas été associée contradictoirement aux opérations d’expertise est sans incidence et donc inopérant sur la régularité ou le bien-fondé de l’ordonnance.
6. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance du 2 février 2022 devrait être déclarée nulle et non avenue et il y a lieu de rejeter sa requête.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SCI Lea est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lea. Copie en sera adressée à M. le maire de Dachstein.
Fait à Strasbourg, le 3 août 2022.
La juge des référés,
A DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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